Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201350 du 7 octobre 2024, ce tribunal, après avoir constaté n'y avoir lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 24MA02991 du 6 mars 2025, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la présidente de la 3e chambre de la cour administrative d'appel a statué irrégulièrement en rejetant sa requête par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans attendre la production du mémoire complémentaire qu'il avait annoncé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l'action et des comptes publics déclare n'avoir aucune observation à formuler sur le pourvoi et conclut au rejet des conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 7 octobre 2024, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 mars 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel qu'il avait formé contre l'article 2 de ce jugement.
- D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". D'autre part, l'article R. 611-17 du même code prévoit que : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (...) ".
- Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, et attendu l'expiration de ce délai.
- Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe de cette cour le 3 décembre 2024, M. A... annonçait la production d'un mémoire complémentaire. Son appel a été rejeté comme manifestement dépourvu de fondement par une ordonnance du 6 mars 2025, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, avant qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé et sans qu'un délai lui ait été imparti pour la production de ce mémoire. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 mars 2025 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Clerget Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504076- 2 -