← France

Conseil d'État, 8ème chambre, 504213

Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Motel Perpignan Nord Rivesaltes a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Par un jugement no 2203777 du 11 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2025, le 8 juillet 2025 et le 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Montpellier : - a entaché son jugement d'irrégularité en dispensant le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que le local-type n° 6 de la commune de Sète devait être écarté comme terme de comparaison ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à critiquer utilement le terme de comparaison retenu par l'administration ; - a commis une erreur de droit en considérant que la valeur locative qu'a retenue l'administration en se référant au local-type n° 6 n'était pas erronée ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en s'abstenant de prendre en compte, pour la mise en œuvre du " planchonnement ", une base d'imposition de 47 275 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l'action et des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat et conclut à titre principal, en cas d'annulation du jugement, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) ".
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes, qui exploite des locaux commerciaux à usage d'hôtel à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de ces locaux, dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode prévue par l'article 1498 du code général des impôts, ainsi que des cotisations de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie à raison de ces mêmes locaux au titre de ces deux années. Le litige n'était dès lors pas au nombre de ceux sur lesquels le rapporteur public peut être dispensé de prononcer des conclusions sur le fondement des dispositions citées au point
  3. Le jugement attaqué a, dès lors, été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander pour ce motif l'annulation.
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Motel Perpignan Nord Rivesaltes et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet
  5. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Anne Blondy-Touret Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504213- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.