Vu la procédure suivante : La société SCP Investissements a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie par un rôle particulier au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime). Par un jugement no 2404728 du 23 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCP Investissements demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Rouen : - a statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le litige dont il était saisi portait sur la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 alors qu'il portait sur des cotisations de cette taxe établies au titre des années 2020 à 2022 ; - a insuffisamment motivé son jugement et a commis une erreur de droit en jugeant que la parcelle cadastrée DD56 entrait dans le champ d'application de l'article 1381 du code général des impôts dès l'année
- Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant du premier moyen et soutient que les autres moyens soulevés par la société SCP Investissements ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société SCP Investissements ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a assujetti la société SCP Investissements, à raison d'une parcelle dont celle-ci est propriétaire à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, mise en recouvrement le 31 octobre 2023 par voie de rôle particulier. La société SCP Investissements se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
- Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société SCP Investissements a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Gonfreville-l'Orcher, la valeur locative du bien en cause a été déterminée par application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Par suite, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 6 juin 2025 sur la demande de la société SCP Investissements tendant à la décharge de cette imposition. Le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier et la société requérante est fondée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société SCP Investissements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SCP Investissements et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507606- 2 -