← France

Conseil d'État, 8ème chambre, 513979

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et à la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA 3M) de procéder au rétablissement d'un accès à la parcelle cadastrée section AS n° 17, située chemin du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance no 2600975 du 9 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA 3M demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA 3M) ; Considérant ce qui suit :

  1. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA 3M), le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 30 avril 2026 rendue à la demande de l'intéressée qui l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à l'injonction, prononcée par l'ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du même tribunal administratif, en vue du rétablissement d'un accès à la parcelle cadastrée section AS n° 17, chemin du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault).
  2. Ainsi, les conclusions du pourvoi de la SA 3M tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 2026 sont devenues sans objet.
  3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA 3M au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SA 3M tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Les conclusions de la SA 3M présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 513979- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.