Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2206764, Mme G... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la société Jardin Catalan, au groupement foncier agricole (GFA) du Canigou et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du Golf un permis de construire portant sur la réalisation de 38 serres agricoles avec couverture en panneaux photovoltaïques pour une surface de 22 287,40 mètres carrés. Sous le n° 2302384, le préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au titre du contrôle de légalité, a demandé au même tribunal l'annulation de ce même arrêté. Par un jugement nos 2206764, 2302384 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, a, en son article 1er, annulé l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à la société Jardin Catalan, au GFA du Canigou et à l'EARL du Golf, en tant seulement que le projet autorise l'implantation de serres agricoles en méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation relatives à la zone Ic, en son article 2, autorisé la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l'EARL du Golf à demander la régularisation du permis de construire délivré dans un délai de quatre mois, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C... et du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales et, en son article 4, rejeté les conclusions de la commune de Perpignan et de la société Jardin Catalan, du GFA du Canigou et de l'EARL du Golf tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 24TL00774, et trois mémoires enregistrés les 23 janvier 2026, 5 mars 2026 et 29 mars 2026, Mme A... épouse C..., représentée par Me Borkowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Perpignan du 26 octobre 2022 portant permis de construire initial ; 3°) d'annuler l'arrêté du maire de Perpignan du 2 avril 2024 portant permis de construire modificatif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan, de la société Jardin catalan, du GFA du Canigou et de l'EARL du Golf une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire initial, en tant que voisine immédiate du terrain d'assiette du projet ; - elle a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif qui lui fait grief ; - l'arrêté du 26 octobre 2022 portant permis de construire initial méconnaît les articles 1A et 2A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan dès lors que les ombrières photovoltaïques ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole ; - compte tenu de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, qui ne précise pas que les travaux portent sur un projet soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau ou à évaluation environnementale, l'arrêté du 26 octobre 2022 méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme à défaut de contenir une étude d'impact ou une décision de dispense d'évaluation environnementale ; - l'arrêté du 26 octobre 2022, qui a été pris en l'absence d'enquête publique ou de participation du public par voie électronique, méconnaît les articles L. 123-2 et L. 123-19 du code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement dès lors qu'il ne précise ni les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur l'environnement, ni les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. - l'arrêté du 26 octobre 2022 méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation applicables en zone Ic de ce plan, correspondant à une zone d'expansion des crues dans laquelle est interdite toute occupation du sol ; - l'arrêté du 2 avril 2024 portant permis de construire modificatif est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2022 portant permis de construire initial ; - l'arrêté du 2 avril 2024 a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2026 et les 5, 19 et 20 mars 2026, la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l'entreprise du Golf, représentés par Me Vigo, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux fins de régularisation des vices tirés de l'absence d'étude d'impact et de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation, et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'appelante doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête d'appel dès lors que, dans son mémoire du 23 janvier 2026, elle a abandonné ses conclusions tendant à l'annulation totale du jugement attaqué pour en demander l'annulation en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation totale de l'arrêté du maire de Perpignan du 26 octobre 2022 ; - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de Perpignan sont irrecevables dans la présente instance dès lors qu'elles sont tardives ; - ces conclusions sont irrecevables dès lors que l'appelante est dépourvue d'intérêt à agir ; - compte tenu de la révision du plan de prévention des risques d'inondation, approuvé par le préfet des Pyrénées-Orientales le 13 octobre 2025, la régularisation du permis de construire initial est possible sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2026. Par une lettre du 25 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation des vices tirés de l'absence d'étude d'impact au cas par cas, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et de l'absence de procédure de participation du public par voie électronique, en méconnaissance de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations éventuelles. Des observations en réponse à cette informations, enregistrées le 29 juin 2026, ont été présentées par la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson. Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 29 juin 2026, ont été présentées par la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l'entreprise du Golf, représentés par Me Vigo. II - Par une ordonnance du 25 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, transmis le dossier de la requête n° 2501869 de Mme A... épouse C..., enregistrée le 13 mars 2025, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la société Jardin Catalan, au GFA du Canigou et à l'EARL du Golf un permis de construire modificatif portant sur la réalisation de 31 serres agricoles avec couverture en panneaux photovoltaïques pour une surface de 15 799,80 mètres carrés. Par une requête, enregistrée sous le n° 25TL00917, et deux mémoires enregistrés le 23 janvier 2026 et le 29 mars 2026, Mme A... épouse C..., représentée par Me Borkowski, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de Perpignan ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan, de la société Jardin catalan, du GFA du Canigou et de l'EARL du Golf une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en vertu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ; - elle a intérêt à agir en tant que voisine immédiate du terrain d'assiette du projet ; - l'arrêté du 2 avril 2024 portant permis de construire modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du l'arrêté du 26 octobre 2022 portant permis de construire initial ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l'EARL du Golf, représentés par Me Vigo, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que l'arrêté du maire de Perpignan du 2 avril 2024 n'est pas contesté dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 2022 et, d'autre part, que l'appelante est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif réduisant le périmètre du permis de construire initial ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, première conseillère, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Borkowski, représentant Mme A... épouse C..., - et les observations de Me Vigo, représentant la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l'EARL du Golf. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a délivré, le 10 décembre 2015, à M. D... un permis de construire pour l'édification de 38 ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieu-dit " La Courragade ". Après transfert de cette autorisation d'urbanisme à la société Jardin Catalan, dont le gérant est M. B..., par un arrêté du 27 avril 2016, un permis modificatif a été accordé à cette dernière le 19 juin 2019. Mme A... épouse C... a saisi le maire de Perpignan le 30 août 2019 d'une demande tendant au retrait de ce permis modificatif ainsi qu'au retrait, pour fraude, du permis de construire initial. Par un jugement n° 1906916 du 2 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de céans n° 21TL01654 du 6 avril 2023, lui-même confirmé par une décision du Conseil d'Etat n° 474904 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 octobre 2019 du maire de Perpignan de refus de retrait du permis de construire du 10 décembre 2015, a enjoint au maire de Perpignan de procéder au retrait du permis initial dans un délai de deux mois, et a annulé le permis de construire modificatif du 19 juin 2019. A la suite du dépôt d'une demande de régularisation, le maire de Perpignan a, par arrêté du 7 juillet 2022, refusé de délivrer un permis modificatif. Le 29 juillet 2022, les pétitionnaires ont déposé, une nouvelle demande visant à obtenir un permis de construire pour la régularisation de 38 serres photovoltaïques sur ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de Perpignan a accordé le permis de construire sollicité. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, en son article 1er, annulé cet arrêté en tant seulement que le projet autorise l'implantation de serres agricoles en méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation relatives à la zone " Ic ", en son article 2, autorisé la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou et l'EARL du Golf à demander la régularisation du permis de construire délivré dans un délai de quatre mois, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la requérante et du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales et, en son article 4, rejeté les conclusions de la commune de Perpignan et des sociétés pétitionnaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... épouse C... relève appel de ce jugement. 2. Le 2 avril 2024, prenant acte de l'annulation partielle de l'arrêté du 26 octobre 2022 prononcée par le jugement attaqué, le maire de Perpignan a délivré à la société Jardin catalan, au GFA du Canigou et à l'EARL du Golf un permis de construire modificatif réduisant, à leur demande, de 38 à 31 le nombre d'ombrières recouvertes de panneaux photovoltaïques autorisées, en supprimant les ombrières situées en zone " Ic " du plan de prévention des risques d'inondation. Mme A... épouse C... a demandé l'annulation de cet arrêté, d'une part, dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 24TL00774 et, d'autre part, devant le tribunal administratif de Montpellier dont la présidente, par une ordonnance du 25 mars 2025, a transmis la requête à la cour, qui l'a enregistrée sous le n° 25TL00917. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 24TL00774 et 25TL00917 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le désistement : 4. Les pétitionnaires intimés font valoir en défense qu'il y a lieu de donner acte du désistement d'instance de Mme A... épouse C... au motif que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2026, elle a indiqué contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis de construire du 26 octobre 2022 alors que, dans sa requête d'appel, elle demandait l'annulation de ce jugement. Toutefois et alors d'ailleurs que, dans son mémoire du 29 mars 2026, Mme A... épouse C... a confirmé ses conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, la précision qu'elle a fournie quant à la portée de ses conclusions dans son mémoire du 23 janvier 2026 est insusceptible de caractériser un désistement d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'en donner acte. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Perpignan et les sociétés pétitionnaires intimées : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Perpignan ou les pétitionnaires intimés ont communiqué à Mme A... épouse C... l'arrêté du 2 avril 2024 portant permis de construire modificatif. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce permis aurait fait l'objet de mesures de publicité régulières. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la commune et les pétitionnaires intimés, tirée du caractère tardif des conclusions de Mme C... épouse A... tendant à l'annulation de cet arrêté doit être écartée. 6. En second lieu, comme il a été exposé au point 1, le jugement attaqué a annulé l'arrêté du maire de Perpignan du 26 octobre 2022 portant permis de construire en tant seulement que le projet autorise l'implantation de serres agricoles en méconnaissance des dispositions du plan de prévention du risque inondation relatives à la zone " Ic ", en laissant aux pétitionnaires la possibilité d'obtenir une régularisation dans un délai de quatre mois. L'arrêté du 2 avril 2024 du maire de Perpignan portant permis de construire modificatif ne constitue pas la mesure de régularisation autorisée par le jugement attaqué. Il a pour objet d'en tirer les conséquences en indiquant le nombre d'ombrières photovoltaïques supprimées dans la zone " Ic ", ainsi que le nombre, la superficie et l'implantation des ombrières photovoltaïques maintenues en dehors de cette zone, ce que ni l'article 1er du jugement attaqué ni les motifs qui en sont le support ne précisaient. Cet arrêté n'a donc pas le caractère d'un acte superfétatoire. Mme A... épouse C... a donc intérêt à agir contre cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'appelante doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 avril 2024 : 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : /
- a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut consentir une délégation à un conseiller municipal, à condition que les limites de cette délégation soient définies avec une précision suffisante. 8. Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire, tels un arrêté de délégation, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 avril 2024 a été signé par Mme E... F..., adjointe, à qui le maire de Perpignan a consenti une délégation à l'effet de signer les autorisations d'urbanisme, notamment les permis de construire, par un arrêté du 9 juillet 2020, transmis en préfecture et affiché le jour-même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2022 tel que modifié par l'arrêté du 2 avril 2024 : 10. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1A et 2A du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan du fait de l'absence de nécessité des ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques pour les besoins de l'exploitation, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, aux points 3 à 6 du jugement attaqué. 11. En deuxième lieu, selon le plan de prévention du risque d'inondation de Perpignan, approuvé par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 juillet 2000, " La zone I est la zone d'expansion des crues, à dominante agricole et naturelle. / Il convient de maintenir et conforter les possibilités d'expansion de la crue en évitant de réaliser de nouveaux obstacles (constructions, mouvements de terre). / Les nouvelles implantations d'habitat et d'autres activités non liées à la préservation du caractère naturel sont à proscrire. A l'inverse l'occupation du sol liée à l'agriculture participant à cette préservation peut être confortée. / La zone I comprend en outre trois secteurs présentant des variations de règlementation par rapport à l'ensemble de la zone : / (...) - Les secteurs Ic correspondent à des espaces non urbanisés à maintenir libres de toute occupation du sol ". 12. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que les 31 ombrières photovoltaïques dont la construction est désormais autorisée pour une superficie totale de 15 799,80 mètres carrés, par le permis de construire du 26 octobre 2022 tel que partiellement annulé par l'article 1er du jugement attaqué et modifié par le permis de construire modificatif du 2 avril 2024, ne sont pas implantées dans la zone " Ic " du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de Perpignan pour laquelle une interdiction totale d'occupation du sol a été énoncée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit plan doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...)
- i)S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; /
- j)S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) ". L'article L. 214-3 du code de l'environnement dispose que : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (..) ". L'article R. 214-1 du même code définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Selon le point 2.1.5.0 du titre II du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du même code, les projets engendrant un rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sont soumis à autorisation lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou égale à 20 hectares, et à déclaration lorsqu'elle est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares. Ces dispositions s'appliquent aux projets impliquant un rejet d'eau pluviale, c'est à dire une eau captée avant son infiltration dans le sol puis rejetée. La superficie à prendre en compte pour la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est celle de l'aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages. 14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont joint à la demande de permis de construire un courrier du 23 mars 2021 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie se prononçant sur une demande d'examen au cas par cas de dispense d'autorisation environnementale. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier qu'une déclaration au titre de la loi sur l'eau a été déposée le 7 janvier 2021 pour ce projet et si les services de l'Etat ont invité les pétitionnaires à retirer cette déclaration pour déposer un dossier d'autorisation, la décision prise en ce sens a été annulée par un arrêt de la cour de céans du 5 février 2026 définitif. Dans ces conditions, l'autorité administrative pour délivrer le permis de construire doit être regardée comme ayant disposé, dans le dossier de demande, des éléments nécessaires pour se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré du non-respect des exigences posées par les dispositions des
- i)et
- j)de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; / (...) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) / III.- (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Selon la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui concerne, dans sa rédaction applicable au litige, les installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement), sont soumis à examen au cas par cas les : " Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc ". Selon la rubrique 39 de ce même tableau, qui concerne les travaux, constructions et opérations d'aménagement, sont soumis à évaluation environnementale : "
- a)Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : / -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ; (...) " et sont soumis à examen au cas par cas : "
- a)) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; (...) ". Aux termes du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, relatif aux projets relevant d'un examen au cas par cas, dispose que " L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. / (...) L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : /
- a)L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...). L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire du 26 octobre 2022 tel que modifié par le permis de construire modificatif du 2 avril 2024, comprend 31 ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques pour une surface de 15 799,80 mètres carrés et une puissance totale de 1915,83 kWc. 18. La circonstance que des ombrières photovoltaïques, au demeurant déjà autorisées, soient implantées sur deux terrains contigus au terrain d'assiette du projet est, en l'absence d'interaction entre ces installations, insuffisante pour considérer que le projet en litige constitue une partie d'un projet unique fractionné au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par suite, le projet en litige n'est pas soumis à évaluation environnementale systématique en application des dispositions du
- a)de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 19. En revanche, le projet était soumis à étude d'impact après examen au cas par cas en vertu des dispositions susmentionnées de la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Si, par un courrier du 23 mars 2021 mentionné au point 15, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, saisi d'une demande d'examen au cas par cas du projet par la société Jardin catalan, a indiqué que, le projet étant déjà réalisé, il n'était plus en mesure de se prononcer sur la nécessité de réaliser une étude d'impact du projet, de sorte que la demande ne pourrait pas donner lieu à décision, ce courrier ne constitue pas une décision de dispense d'évaluation environnementale. Par suite, le dossier joint à la demande de permis de construire devait comprendre l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En l'absence de production d'une telle étude dans le dossier joint à la demande de permis de construire initiale, l'arrêté du 26 octobre 2022 a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ce vice n'ayant pas été régularisé par l'arrêté du 2 avril 2024 dès lors que le dossier joint à la demande de permis de construire modificatif ne contenait pas davantage l'étude d'impact requise. 20. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : " Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / (...) - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; (...) ". 21. Il est constant que le projet en litige n'a pas été soumis à une procédure de participation du public par voie électronique. Dans ces conditions et dès lors que, comme il a été exposé au point 19, le projet en litige était soumis la réalisation d'une étude d'impact au cas par cas, il devait faire l'objet d'une telle procédure en application des dispositions précitées. Par suite, l'arrêté du 26 octobre 2022 a été délivré en méconnaissance de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, ce vice n'ayant pas été régularisé par l'arrêté du 2 avril 2024. Sur la possibilité d'une régularisation : 22. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". Un vice entachant le bien-fondé du permis de construire est susceptible d'être régularisé en application de ces dispositions, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet, dès lors que les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 23. D'une part, les pétitionnaires intimés font valoir qu'il ressort du plan de prévention des risques d'inondation révisé et approuvé par le préfet des Pyrénées-Orientales le 13 octobre 2025 que la zone dans laquelle les sept ombrières supprimées par le permis de construire modificatif du 2 avril 2024 n'est plus qualifiée de zone inondable. Toutefois, comme il a été exposé au point 12, le permis de construire initial tel qu'il demeure après annulation partielle par l'article 1er du jugement attaqué et tel que modifié par le permis de construire modificatif du 2 avril 2024 n'autorise pas la construction de serres photovoltaïques dans la zone " Ic ", en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation approuvé par le préfet des Pyrénées-Orientales le 10 juillet 2000. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un vice inexistant. Par suite, les conclusions des pétitionnaires intimés tendant à ce que la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation approuvé par le préfet des Pyrénées-Orientales le 10 juillet 2000 ne peuvent qu'être rejetées. 24. D'autre part, il résulte de ce qui précède que seuls sont fondés les moyens tirés du défaut de production de l'étude d'impact prévue par l'article R. 431-16 dans le dossier joint à la demande de permis de construire et de l'absence de procédure de participation du public par voie électronique en méconnaissance de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Les vices relevés aux points 19 et 21 du présent arrêt étant susceptibles d'être régularisés par une autorisation modificative prise après étude d'impact et participation du public par voie électronique, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant une durée de dix mois suivant la notification du présent arrêt, dans l'attente d'une mesure de régularisation éventuelle permettant de remédier à ces vices. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes nos 24TL00774, 25TL00917 de Mme A... épouse C..., sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant une durée de dix mois suivant la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation des vices relevés aux points 19 et 21 du présent arrêt. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... épouse C..., à la commune de Perpignan, à la société Jardin Catalan, au groupement foncier agricole du Canigou et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Golf. Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président de chambre, M. Teulière, président-assesseur, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La rapporteure, V. RestinoLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 24TL00774, 25TL00917