Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... A... et Mme D... G... épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur de l'Etablissement public foncier d'Occitanie a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée ... située sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Par un jugement n° 2105739 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à l'Etablissement public foncier d'Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2024, 26 juin 2025, 22 mai 2026 et les 8, 22 et 29 juin 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Montazeau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2021 du directeur de l'Etablissement public foncier d'Occitanie ; 3°) de constater la caducité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etablissement public foncier d'Occitanie et de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en s'appuyant, pour asseoir l'incompétence de la communauté de communes Cœur de Garonne en matière d'urbanisme, sur le fichier " Banatic " du ministère de l'intérieur, accessible sur internet aux parties, sans que le résultat de cette recherche ne soit soumis préalablement à un débat contradictoire ; - le jugement ne répond pas à certains de leurs moyens relatifs à la compétence de l'auteur de l'acte, en se contentant d'un périmètre qui n'existe pas dans les textes ; - ce jugement est également entaché de contradiction dans ses motifs ; - la compétence de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières en matière d'urbanisme et de préemption n'est pas établie, en l'absence d'une délibération de la communauté de communes Cœur de Garonne actant qu'elle ne dispose pas de cette compétence ; le compte-rendu du conseil municipal de Sainte-Foy-de-Peyrolières du 3 novembre 2020 ne saurait valoir délibération actant son opposition au transfert de compétence à la communauté de communes en matière d'urbanisme ; par suite, la commune a perdu sa compétence en matière d'urbanisme et le tableau récapitulatif produit par l'Etablissement public foncier d'Occitanie et retenu comme élément probant par le tribunal ne saurait justifier de l'opposition au transfert de la compétence urbanisme à l'établissement public de coopération intercommunale par au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population ; si la commune a perdu sa compétence, l'Etablissement public foncier ne pouvait préempter pour son compte ; - la délibération du 22 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Foy-de-Peyrolières a autorisé le maire à subdéléguer l'exercice du droit de préemption qui lui avait été délégué le 25 mai 2020 ne définit pas, de manière suffisamment précise, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 213-3 du code de l'urbanisme, les zones U et AU où le droit de préemption est susceptible d'être exercé ; - la référence à une future opération d'aménagement et de programmation dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme et à un périmètre défini par la convention opérationnelle conclue avec l'Etablissement public foncier d'Occitanie ne permet pas de délimiter précisément le champ de la préemption ; - il en est de même de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Sainte-Foy-de-Peyrolières a ponctuellement subdélégué à l'Etablissement public foncier d'Occitanie l'exercice du droit de préemption ; ainsi, le champ de compétence matériel de la préemption ayant été méconnu, la décision de préemption querellée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié de l'absence ou du congé de la directrice générale de l'Etablissement public foncier d'Occitanie, délégataire principale, en sorte que le signataire de la décision en litige n'était pas compétent ; - la parcelle, objet de l'exercice du droit de préemption, se trouvant à cheval sur les zones U et 2 AU, il n'était pas possible de préempter l'ensemble de celle-ci, la commune ne voulant pas intervenir en zone U non concernée par l'opération d'aménagement ; - au jour de la décision de préemption, le projet d'orientation d'aménagement et de programmation n'était pas suffisamment établi et même n'existait pas, faute de concertation et d'information du public ; - la décision attaquée procède d'un détournement de pouvoir et de procédure pour un projet dépourvu d'utilité publique ; - l'annulation par un jugement exécutoire du 13 mai 2026 du tribunal administratif de Toulouse de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune, lequel contenait le projet d'orientation d'aménagement et de programmation du château d'eau, prive de fondement la décision de préemption et l'intérêt général poursuivi fait défaut ; - la méconnaissance du délai de quatre mois prévu par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme pour payer ou consigner le prix d'acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024, 8 juillet 2025 et 26 juin 2026, l'Etablissement public foncier d'Occitanie, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant au constat de la caducité de la décision de préemption en litige ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative (Conseil d'Etat, 7 janvier 2013, n°358781) et, par ailleurs, présentent un caractère nouveau en appel les rendant irrecevables. Des observations en réponse à cette information, présentées par M. et Mme A..., représentés par Me Montazeau, ont été enregistrées le 30 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Teulière, président assesseur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Montazeau, représentant les requérants, - et les observations de Me Triantafilidis, représentant l'Etablissement public foncier d'Occitanie. Considérant ce qui suit :
- Par un acte sous seing privé du 7 avril 2021, M. et Mmes B... ont conclu un compromis de vente portant sur la cession à M. et Mme A... d'une maison d'habitation située ... à Sainte-Foy-de-Peyrolières (Haute-Garonne), parcelle cadastrée .... Par une décision du 3 août 2021, le directeur de l'Etablissement public foncier d'Occitanie a exercé le droit de préemption sur le bien en cause. M. et Mme A..., agissant en leur qualité d'acquéreurs évincés de cette cession immobilière, ont alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision. Par un jugement n° 2105739 du 9 février 2024, dont ils relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à l'Etablissement public foncier d'Occitanie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant au constat de la caducité de la décision de préemption :
- Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. / (...) ". L'article L. 213-4-1 du même code dispose que : " Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. / La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques. / A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption. ".
- M. et Mme A... sollicitent notamment, dans le dernier état de leurs conclusions, que soit constatée la caducité de la décision de préemption en litige en l'absence de consignation de tout ou partie du prix d'acquisition du bien préempté dans les conditions et le délai prévus à l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 213-4-1 du même code qu'il appartient à la juridiction compétente en matière d'expropriation de se prononcer, le cas échéant, sur le respect des obligations de paiement et de consignation. Par suite, ces conclusions au demeurant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a estimé, en se fondant sur un tableau récapitulatif des votes d'opposition des conseils municipaux de ses communes membres, conforté par un extrait de la page " ressource urbanisme (plan local d'urbanisme) " du site internet de la communauté de communes Cœur de Garonne ainsi que par la délibération du 12 décembre 2022 du conseil municipal de Sainte-Foy-de-Peyrolières approuvant la révision du plan local d'urbanisme, versés au débat de première instance, que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que la compétence en matière de préemption aurait été transférée de plein droit à la communauté de communes Cœur de Garonne. Pour conforter son appréciation des pièces du dossier sur ce point, le tribunal s'est fondé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur des données publiques, soit, en l'espèce, la fiche signalétique issue de la base nationale sur l'intercommunalité (BANATIC) concernant la communauté de communes Cœur de Garonne, librement accessible aux parties sur le site internet du ministère de l'intérieur, cette fiche confirmant l'absence de compétence de cet établissement public de coopération intercommunale en matière d'urbanisme. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure.
- Le moyen soulevé par M. et Mme A..., tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à " certains moyens de compétence de l'auteur de l'acte ", est insuffisamment précis pour en apprécier la portée et le bien fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
- Enfin, le moyen des appelants tiré d'une contradiction des motifs du jugement attaqué n'affecte, en tout état de cause, pas sa régularité mais son bien-fondé. Par suite, ce moyen doit également être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la compétence de l'Etablissement public foncier d'Occitanie et de son directeur pour exercer le droit de préemption : S'agissant de la compétence de l'Etablissement public foncier d'Occitanie :
- D'une part, l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les communes dotées (...) d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, (...) emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (...) ". L'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dispose que : " (...) II.- La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II (...) ". Enfin, la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire précise, en son article 5, que : " Pour l'année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de registres de délibérations des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes Cœur de Garonne, produits en appel, mais également de la lettre du 2 juillet 2021 du sous-préfet de Muret au président de cet établissement public de coopération intercommunale, corroborés par le tableau récapitulatif des votes d'opposition déjà versé au débat de première instance, qu'au moins 25 % des communes membres de cet établissement, représentant au moins 20 % de la population, se sont régulièrement opposées entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, au transfert à cet établissement public de leur compétence en matière de plan local d'urbanisme, cette situation faisant, par voie de conséquence, obstacle au transfert de plein droit de leur compétence en matière de droit de préemption. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières aurait perdu sa compétence en matière d'urbanisme et de droit de préemption et de que ce droit de préemption aurait été transféré de plein droit à la communauté de communes Cœur de Garonne qui ne l'a pas transféré à l'Etablissement public foncier d'Occitanie ne peut qu'être écarté.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code : " Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. ".
- Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit.
- Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a, en application de l'article L. 211-1 précité du code de l'urbanisme, institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines A et à urbaniser AU du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 25 mai 2020, il a notamment délégué au maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions fixées par le conseil municipal dans les documents du plan local d'urbanisme. Par une délibération du 22 juin 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention opérationnelle avec l'Etablissement public foncier d'Occitanie en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement à dominante de logements et à déléguer ponctuellement l'exercice des droits de préemption à cet établissement public, à l'occasion de l'aliénation d'un bien situé dans le périmètre défini par la convention précitée, éventuellement modifiée par avenant. Enfin, par une décision du 13 juillet 2021, le maire de Sainte-Foy-de-Peyrolières a délégué à l'Etablissement public foncier d'Occitanie l'exercice du droit de préemption urbain dans le cadre de l'aliénation portant sur la parcelle cadastrée (/ANO)...(/ANO) en litige.
- M. et Mme A... soutiennent à nouveau en appel qu'en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 213-3 du code de l'urbanisme, la délibération du 22 juin 2021 ne définit pas précisément les éléments relatifs aux zones U et AU du plan local d'urbanisme pour lesquels le maire a été autorisé à déléguer l'exercice du droit de préemption. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette délibération renvoie, s'agissant du périmètre dans lequel est situé le bien concerné, à la convention opérationnelle présentée au conseil municipal le 22 juin 2021 et approuvée le même jour. L'article 2 de cette convention définit le périmètre d'intervention de l'Etablissement public foncier comme limité au secteur " OAP du Château d'eau " et, à titre ponctuel et exceptionnel, aux parcelles limitrophes, tandis que le plan annexé à la convention délimite précisément ce périmètre au niveau parcellaire. Le secteur ainsi défini correspond à des parcelles classées en zone UA ou 2AU du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée, soit respectivement une zone urbaine de centre bourg ancien et une zone prévue pour une urbanisation future, appelée à recevoir, à terme et après équipement, l'extension du village. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délégation du droit de préemption autorisée par la délibération du 22 juin 2021 serait trop imprécise. De même, la décision du 13 juillet 2021, par laquelle le maire a délégué son droit à l'Etablissement public foncier d'Occitanie, qui identifie la parcelle sur laquelle se situe le bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner et qui indique que ce bien est inclus dans le périmètre défini par la convention opérationnelle conclue avec l'Etablissement public foncier d'Occitanie le 29 juin 2021, est suffisamment précise. En outre, il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été accordée à l'occasion de l'aliénation de ce bien, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un vice d'incompétence entachant la décision de préemption attaquée du fait de la prétendue méconnaissance du " champ urbanistique ou matériel " de la préemption ne peut qu'être écarté. S'agissant de la compétence du directeur de l'Etablissement public foncier d'Occitanie pour exercer le droit de préemption :
- M. et Mme A... reprennent en appel sans critiquer utilement le jugement attaqué le moyen tiré de l'incompétence du directeur général adjoint de l'Etablissement public foncier d'Occitanie pour signer la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué. En ce qui concerne la délimitation du périmètre dans lequel s'exerce le droit de préemption urbain :
- Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent arrêt que le droit de préemption urbain institué dans la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières par la délibération précitée de son conseil municipal du 7 juin 2011 porte sur toutes les zones urbaines et à urbaniser du plan local d'urbanisme. Par suite, la seule circonstance que la parcelle en litige, qui est incluse dans le périmètre défini par la convention opérationnelle conclue avec l'Etablissement public foncier d'Occitanie le 29 juin 2021, soit pour partie classée en zone urbaine du centre ancien et pour partie classée en zone à urbaniser 2 AU du plan local d'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée, n'a pu légalement faire obstacle à ce qu'elle soit préemptée dans son ensemble par la décision en litige du 3 août
- En ce qui concerne l'existence et la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement pour exercer le droit de préemption urbain :
- Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, qu'une réunion publique s'est tenue le 29 juin 2021 au cours de laquelle le bureau d'études Artelia a présenté aux participants les secteurs de développement urbain en cours d'étude, dont celui du château d'eau dont fait partie la parcelle ayant fait l'objet de la préemption en litige. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle, d'une superficie de 3 596 m², pour partie classée en zone urbaine du centre ancien et pour partie classée en zone à urbaniser 2 AU du plan local d'urbanisme alors applicable et incluse dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public foncier d'Occitanie défini par la convention opérationnelle du 29 juin 2021 précitée, a vocation à constituer une partie de l'assiette foncière d'une opération d'ensemble de construction d'une quarantaine de logements, incluant 25 % minimum de logements locatifs sociaux, dans le secteur du château d'eau, cette opération s'inscrivant, par ailleurs, dans le cadre d'une révision en cours du plan local d'urbanisme de la commune prescrite le 27 novembre 2018 et, en particulier, d'un projet d'orientation, d'aménagement et de programmation en cours d'élaboration sur ce secteur. A la date à laquelle le directeur de l'Etablissement public foncier d'Occitanie a exercé le droit de préemption urbain sur cette parcelle, le projet présentait ainsi le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et répondait à un intérêt général suffisant. La conclusion de la convention opérationnelle susmentionnée entre la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, la communauté de communes Cœur de Garonne et l'Etablissement public foncier d'Occitanie, en vue de bénéficier de l'accompagnement de cet établissement pour la réalisation de l'opération de production de logements, permet d'attester de son caractère suffisamment avancé à la date de la décision attaquée, laquelle fait, par ailleurs, apparaître la nature du projet. Enfin, l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2026 de la délibération du 12 décembre 2022 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune, laquelle délibération est postérieure à la décision en litige, est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision édictée à une date à laquelle ce plan révisé n'était pas encore en vigueur et elle ne saurait priver rétroactivement le projet d'aménagement poursuivi à la date de la décision en litige de toute réalité, ni de son caractère d'intérêt général. Par suite, le moyen des appelants tiré de ce qu'au jour de la décision de préemption, ce projet n'aurait pas été suffisamment établi ou n'aurait même pas existé, faute notamment d'information et de concertation du public, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le détournement de pouvoir et de procédure :
- Si, dans leur premier mémoire en réplique devant la cour, les appelants soutiennent qu'une société aurait déposé sur la parcelle en litige un permis d'aménager sur l'unité foncière pour la partie en zone naturelle qui aurait nécessité la délivrance préalable d'une autorisation de défrichement, cette circonstance ne saurait démontrer que la décision de préemption en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 213-14 et L. 213-4-1 du code de l'urbanisme :
- M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir qu'il appartient à l'Etablissement public foncier d'Occitanie, en application des dispositions précitées des articles L. 213-14 et L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, de justifier qu'il a consigné le prix d'acquisition dans un délai de quatre mois, faute de quoi il devra être regardé comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption, une telle circonstance, postérieure à la décision attaquée, étant sans influence sur sa légalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 3 août
- Sur les frais liés au litige :
- En l'absence de dépens, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public foncier d'Occitanie ou de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M et Mme A... le versement à l'Etablissement public foncier d'Occitanie d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme A... tendant au constat de la caducité de la décision de préemption du 3 août 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 3 : M. et Mme A... verseront à l'Etablissement public foncier d'Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et Mme D... G... épouse A..., à l'Etablissement public foncier d'Occitanie, à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, à Mme C... B..., à Mme E... B... et à M. F... B.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Teulière, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
- Le président assesseur, T. Teulière Le président, D. ChabertLa greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00879