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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01018

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un jugement n° 2400603 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2024 et 24 février 2025, M. A..., représenté par Me Moimaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 7-

  1. b)de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît également les articles 6-5) de cet accord et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de régularisation de sa situation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; son admission exceptionnelle au séjour est justifiée au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de l'emploi salarié qu'il a occupé pendant trois ans, de son intégration et de ses perspectives professionnelles et de son intégration personnelle sur le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 6 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 20 novembre 2023 un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. M. A... relève appel du jugement n° 2400603 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d'éloignement : 2. Aux termes aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ". 3. D'une part, si le requérant produit notamment l'avenant de passage de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu'il a conclu le 4 octobre 2022 avec la société Azur Confort pour un emploi d'aide plombier, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court-séjour et ne pas être en mesure de produire le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord précité. Par suite, à défaut de détenir un tel visa de long séjour, le refus opposé à sa demande de certificat de résidence n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7
  4. b)de l'accord franco-algérien et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis six ans, de l'exercice d'une activité professionnelle en contrat à durée déterminée depuis le 22 mars 2021 en qualité d'aide plombier puis en contrat à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2022 et de sa promotion dans la même entreprise en qualité de chef d'équipe à compter d'août 2023. Toutefois, cette expérience professionnelle d'une durée cumulée de moins de trois années à la date de l'arrêté attaqué ainsi que son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Au surplus, il est constant que M. A... est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Par suite, en prenant la décision de refus de séjour en litige, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, une activité d'aide plombier sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée et qu'il est devenu chef d'équipe dans la même société à compter d'août 2023, l'intéressé ne conteste pas s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il ne justifie pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés en se bornant à produire quelques attestations d'anciens collègues, postérieures à l'arrêté attaqué, ni ne justifie d'une intégration sociale particulière. Il ressort également des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa fratrie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois mois : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. En l'espèce, l'intéressé, qui a indiqué, dans sa requête de première instance, avoir séjourné en Italie après son entrée en France en septembre 2018 et avant d'y exercer une activité professionnelle à compter de mars 2021, ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni de liens particuliers noués sur ce territoire. Ainsi, eu égard à la durée de la présence sur le territoire français de M. A... et à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, alors même que l'appelant n'avait pas auparavant fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Moimaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président de chambre, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. Le rapporteur, T. Teulière Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01018

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.