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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01262

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 20 décembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales déclarant irrecevables sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que celles de son épouse et de son fils. Par une ordonnance n° 2307703 du 18 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A... E..., M. C... E... et Mme B... D..., représentés par Me Racoupeau, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer la demande d'annulation devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué au fond ; 3°) à titre subsidiaire, après évocation, d'annuler la décision du 20 décembre 2023 portant refus de naturalisation de M. A... E... et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à sa naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle n'a statué qu'à l'égard de M. A... E... alors que le tribunal était saisi de trois dossiers différents ; elle est ainsi entachée d'omission à statuer sur deux des trois demandes ; - le tribunal a méconnu l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que M. E..., qui a mentionné avoir acheté une maison en France, a soulevé des moyens opérants et manifestement de nature à venir au soutien de sa demande ; - à titre subsidiaire, la décision prise à l'égard de M. A... E... est entachée d'un défaut de motivation mais aussi d'erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l'intérieur sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que, par la voie de l'évocation, le rejet de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif comme irrecevable. Il fait valoir que la requête ne pouvait être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mais qu'elle devait l'être en application du 4° de ce même article, faute pour le requérant d'avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre

  1. Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Teulière, président assesseur, - et les conclusions de M. Diard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. MM. A... et C... E... et Mme D... épouse E... ont sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par trois décisions du 20 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes au motif que les intéressés ne remplissaient pas la condition prévue par l'article 21-16 du code civil tenant à leur résidence en France. Par une ordonnance n° 2307703 du 18 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A... E.... MM. A... et C... E... et Mme D... épouse E... relèvent appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance :
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
  5. En l'espèce, l'ordonnance attaquée ne fait état que de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales relative à M. A... E... mais ne fait aucune mention des deux autres décisions contestées relatives à son épouse et à son fils. Les appelants sont ainsi fondés à soutenir que cette ordonnance est entachée d'omission à statuer sur une partie des conclusions dont le tribunal était saisi. Pour ce motif, elle est irrégulière et doit donc être annulée.
  6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance :
  7. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Selon l'article 43 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur (...) déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / (...) ". Aux termes de l'article 45 de ce décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / (...) ".
  8. En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois décisions attaquées mentionnaient que l'exercice d'un recours contentieux devait être obligatoirement précédé d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des naturalisations en application des dispositions de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, en produisant copie du verso de la décision relative à M. A... E.... Il n'est pas davantage contesté que la demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de ces décisions n'a pas été précédée de ce recours administratif préalable obligatoire. Il en résulte que cette demande était irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie.
  9. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête d'appel de MM. A... et C... E... et Mme D... épouse E.... Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2307703 du 18 mars 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... E... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête de MM. A... et C... E... et Mme D... épouse E... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A... et C... E..., Mme D... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Teulière, président assesseur, - M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  11. Le président-assesseur, T. Teulière Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01262

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.