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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01276

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2401167 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B... épouse C..., représentée par Me Jarraya, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé 24 heures à compter de cette notification. Elle soutient que : - le jugement est mal fondé ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février

  1. Mme B..., épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... épouse C..., ressortissante marocaine née le 26 juillet 1979, mariée au Maroc en 2005, est entrée régulièrement sur le territoire national en janvier 2018, pour rejoindre son mari, M. C..., titulaire d'une carte de résident valable du 24 octobre 2021 au 23 octobre
  3. Par courrier du 17 mai 2021, M. C... a sollicité au profit de son épouse une admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du regroupement familial auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette demande a été rejetée au motif de la présence de Mme B... sur le territoire national. Le 22 juin 2023, Mme B... épouse C... a sollicité une admission exceptionnelle au séjour avec délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2401167 du 22 avril 2024, dont Mme B... épouse C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier
  4. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
  9. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... épouse C... était présente en France depuis le mois de janvier 2018, soit depuis six ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est mariée depuis l'année 2005 à un compatriote, M. C..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable du 24 octobre 2021 au 23 octobre 2031 et que le couple a eu trois enfants de même nationalité, dont deux nés au Maroc respectivement en 2007 et 2010 et le troisième né sur le territoire français en décembre 2018 et âgé de cinq ans, qui sont tous trois scolarisés en France. La circonstance que l'intéressée relèverait, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, aux efforts d'intégration par le travail et l'apprentissage de la langue de Mme B... épouse C... et nonobstant son maintien en situation irrégulière après l'expiration de son visa puis après l'échec de la procédure de regroupement familial initiée par son époux, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  11. Le présent arrêt implique nécessairement que Mme B... épouse C... soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B... épouse C.... D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2401167 du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B... épouse C... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Jarraya, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président de chambre, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  12. Le rapporteur, T. Teulière Le président, D. ChabertLa greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01276

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.