Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° DP 034095 22 M0084 du 4 août 2022 par lequel le maire de Fabrègues s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée pour la surélévation d'un toit de 20 centimètres et l'extension d'une zone technique couverte. Par un jugement n° 2205122 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Fabrègues de prendre un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la commune de Fabrègues, représentée par la SELARL Territoires Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le projet porte non pas sur la création d'une annexe d'une construction existante mais sur une extension du local technique existant dont la surface est supérieure à 20 % de la surface de l'habitation existante en méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, M. A..., représenté par la SELARL Schneider Associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au maire de Fabrègues d'accorder l'autorisation d'urbanisme sollicitée, ou du moins de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me d'Audigier, représentant la commune de Fabrègues, - et les observations Me Schneider représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- Le 22 juin 2022, M. A... a déposé auprès des services de la commune de Fabrègues (Hérault), une déclaration préalable de travaux, complétée le 13 juillet 2022, pour régulariser des travaux sur une construction existante, avec surélévation du toit et modification de ses pentes, isolation des murs et " extension de la zone technique ", sur une parcelle cadastrée ... située chemin de la Fabrique, lieu-dit Villetelle. Par un arrêté n° DP 34095 22 M0084 du 4 août 2022, le maire de Fabrègues s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La commune de Fabrègues relève appel du jugement n° 2205122 du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A..., annulé cet arrêté et enjoint au maire de Fabrègues de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation.
- Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les dispositions précitées au point 2, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
- Pour annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Fabrègues s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... pour régulariser des travaux sur une construction existante, les premiers juges ont estimé que le maire, qui s'est fondé sur les dispositions de l'article A 2 du plan local d'urbanisme applicable qui interdisent les extensions qui excèdent 20 % de la surface de plancher existante, avait ainsi commis une erreur de droit.
- D'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Fabrègues relatif aux " types d'usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières ", applicable en zone agricole A dans laquelle se situent les travaux en litige : " (...) Sont admises sous les conditions suivantes : / (...) d) Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation non liés à une exploitation agricole existants à la date d'approbation du PLU (date de référence), dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : / - les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ; / - concernant les extensions : qu'elles n'excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date de référence, dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaire, et qu'elles n'excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 40 % de l'emprise au sol existante à la date de référence ; / - concernant les annexes : que l'emprise au sol de l'ensemble des annexes existantes ou projetées d'une même unité foncière n'excède pas 40 m², y compris les bassins de piscine ; / que les annexes soient édifiées en tous points dans un rayon maximal de 20 mètres à compter du nu extérieur de la façade de l'habitation à laquelle elles se rapportent, sauf contrainte topographique ou environnementale (risque d'inondation notamment) ".
- D'autre part, aux termes du lexique figurant dans le règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. / (...) L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. ".
- Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable de travaux que le projet en litige consiste, après la suppression d'un local existant d'une surface de plancher de 2,6 m², en la création d'un nouveau local technique d'une surface de plancher de 14,78 m² accueillant un forage, accolé à la construction existante à usage d'habitation, laquelle présente une surface de plancher déclarée de 33,18 m² et dénué d'accès direct à cette construction principale. Dans ces conditions, ce local technique doit être regardé comme constituant une annexe au sens et pour l'application de la règle du plan local d'urbanisme dont l'emprise au sol ne peut excéder, sur une même unité foncière, 40 m². Par suite, le maire de Fabrègues ne pouvait légalement faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... en se fondant sur les règles du plan local d'urbanisme applicables aux extensions dont la surface de plancher ne peut excéder 20 % de celle de la construction existante.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Fabrègues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Fabrègues a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A.... Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier à l'article 2 du jugement attaqué d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Fabrègues et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Fabrègues est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A... à fin d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fabrègues et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert Le greffier, R. Brun La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01412