Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2021 par lesquels le maire de Tautavel a accordé à la société par actions simplifiée Taoma, d'une part, un permis d'aménager un parc de stationnement de 230 places et deux bâtiments et, d'autre part, un permis d'aménager un parc de stationnement de 25 places avec une rampe d'accès. Par un jugement n° 2200104 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde, représentée par Me Balaguer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2021 du maire de Tautavel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Tautavel et de la société Taoma une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dossiers de demande de permis d'aménager n'ont pas été présentés par un architecte en méconnaissance de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme ; - ils sont incomplets en l'absence de décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de dispense d'une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ; à titre subsidiaire le courrier du 12 juillet 2021 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie indiquant qu'il ne peut être statué sur la demande d'examen au cas par cas compte tenu de la réalisation des travaux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la sensibilité du site ; - les permis d'aménager ont été délivrés en l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 414-4 et de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; - les projets méconnaissent l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ne portent pas sur un équipement collectif et ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité agricole et qu'ils portent atteinte aux paysages et aux sites naturels du secteur ; - les projets méconnaissent l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tautavel dès lors que les parcs de stationnement ne sont pas autorisés en zone agricole ; - les projets méconnaissent l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Maillard, représentant l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde, - et les observations de Me Calvet, représentant la commune de Tautavel. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Taoma a déposé le 21 juin 2021 deux demandes de permis d'aménager auprès des services de la commune de Tautavel (Pyrénées-Orientales) en vue, d'une part, de l'aménagement d'un parc de stationnement de 230 places et la création de deux bâtiments de stockage de matériel et d'entretien, de gestion des déchets, de sanitaires, de premiers secours et de gardiennage, d'une surface de plancher créée de 32 m² et, d'autre part, de l'aménagement d'un parc de stationnement de 25 places pour l'accueil de camionnettes et la création d'une rampe d'accès entre le niveau de la route communale et le parking sur les parcelles cadastrées section AN nos 164 et 165 au lieu-dit Lous Gouleyrou. Par deux arrêtés en date du 9 novembre 2021, le maire de Tautavel a accordé les permis d'aménager demandés. L'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde relève appel du jugement n° 2200104 du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort de l'article 3 de ses statuts que l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde a notamment pour but " de protéger, de conserver : - les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, - les espèces animales et végétales, - la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, (...) de promouvoir et veiller à (...) l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire dans son développement urbanistique " et " d'agir plus généralement par tous les moyens légaux pour sauvegarder les droits et intérêts des habitants de Tautavel dans les domaines environnementaux, économiques, sociaux et culturels ". Eu égard à cet objet statutaire, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, cette association justifie d'un intérêt à agir contre les permis d'aménager deux parcs de stationnement de 230 places et de 25 places à proximité d'un site naturel communal, délivrés par le maire de Tautavel. Par suite la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Tautavel doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". 4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En outre, le tableau annexé à l'article R. 122-2 dudit code prévoit que " les aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la procédure d'examen au " cas par cas " lorsqu'elles concernent " (...)
- a)Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 122-3-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / IV. -L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. (...) / L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager du 9 novembre 2021 n° PA 66205 21 J002 autorise la création d'un parc de stationnement ouvert au public d'une capacité de 230 places avec mise en place de deux bâtiments en structure légère à l'entrée du parking, la pose de deux toilettes chimiques et la pose d'une clôture grillagée. Il ressort des pièces du dossier que ce parc de stationnement est prévu sur des terrains situés à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 constituant une grand ensemble naturel riche et peu modifié offrant des potentialités biologiques importantes et en partie dans le périmètre d'un site Natura 2000 qui vise à assurer la survie à long terme d'espèces avifaune à forts enjeux de conservation en Europe. En outre, ce parc est de nature à générer d'importants flux de circulation et de personnes et susceptible d'entraîner des impacts notables sur l'environnement. Par suite, eu égard à sa nature, à son importance et à sa localisation, ce projet relève de la procédure d'examen au cas par cas et est susceptible d'être soumis à évaluation environnementale. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Taoma a complété le 14 septembre 2021 son dossier de demande de permis d'aménager pour l'aménagement du parc de stationnement de 230 places d'un courrier du 12 juillet 2021 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas, indiquant qu'elle n'était plus en mesure de se prononcer sur la nécessité de réaliser une étude d'impact pour ce projet, celui-ci ayant été réalisé, et que la demande d'examen au cas par cas ne pouvait donner lieu à une décision. Eu égard à ses termes, ce courrier ne valait pas dispense de réalisation d'une évaluation environnementale. Dans ces conditions, et en l'absence de réponse de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, le dossier de demande de permis d'aménager pour le parc de stationnement de 230 places devait comprendre l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 8. Enfin, l'absence de décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de dispense d'une évaluation environnementale ou d'une étude d'impact, jointe au dossier de demande de permis d'aménager pour le parc de stationnement de 230 places, a été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune de Tautavel sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que le permis d'aménager n° PA 66205 21 J002 litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme. 10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme : " (...) / Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par : /
- a)Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; (...) ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. -Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) / VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. " Aux termes de l'article R. 141-19 du même code : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / (...) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ". Enfin aux termes de l'article R. 414-23 de ce code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. (...) ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet du parc de stationnement de 230 places est situé en partie dans un site Natura 2000. Si la commune de Tautavel fait valoir que l'impact du projet sur ce site est limité compte tenu de la " courte fréquentation " des aires de stationnement sans autre précision notamment sur la période d'ouverture ou sur l'existence de mesures de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables du projet en litige sur le site, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet n'est pas susceptible compte tenu de sa localisation et de leur importance d'affecter de manière significative ce site Natura 2000. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000, le permis d'aménager ce parc de stationnement de 230 places a été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 414-4 et de l'article R. 414-23 du code de l'environnement. 13. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / (...) 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-28 dudit code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (...) 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. ". 14. D'autre part, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tautavel, applicable en zone agricole A dans laquelle se situe le terrain d'assiette des deux parcs de stationnement en litige : " (...) Dans les secteurs concernés par le PPR [plan de prévention des risques], les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les dispositions du PPR, annexé au présent PLU. (...) / 11. Les affouillements et exhaussements des sols sont admis exclusivement s'ils sont strictement nécessaires à l'activité agricole ou à la réalisation d'équipements publics ou collectifs. / 12. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et dont l'implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. ". 15. Les dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 16. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'aménagement sur des parcelles classées en zone A du plan local d'urbanisme, zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, de deux aires de stationnement d'une capacité totale de 255 places exploitées par une société qui n'exerce aucune activité agricole. Si la commune de Tautavel fait valoir en défense que la création de ces aires de stationnement permet de préserver des vignobles menacés par la fréquentation touristique du site, elle demeure étrangère à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et n'entre pas, par suite, dans le cadre des installations pouvant être admises en zone agricole. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que les permis d'aménager en litige ont été délivrés en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone A. 17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation des arrêtés en litige. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis d'aménager délivrés le 9 novembre 2021 par le maire de Tautavel à la société Taoma. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'association appelante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Tautavel et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tautavel la somme de 1 500 euros à verser à l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200104 du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier et les arrêtés du 9 novembre 2021 du maire de Tautavel délivrant deux permis d'aménager à la société Toama sont annulés. Article 2 : La commune de Tautavel versera à l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tautavel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde, à la commune de Tautavel et à la société par actions simplifiée Taoma. Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01444