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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01483

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2300195, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour réceptionnée le 2 novembre 2021 et enregistrée le 9 décembre

  1. Sous le n° 2400299, M. A... a demandé au même tribunal d'annuler la décision expresse du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement nos 2300195,2400299 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Gard et la décision expresse du préfet du Gard du 20 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision expresse du 20 novembre 2023 du préfet du Gard s'est substituée à la décision implicite de la préfète du Gard et n'ont pas statué pas sur ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite ; - la décision implicite de la préfète du Gard est dépourvue de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il en avait sollicité les motifs ; - la décision expresse du préfet du Gard est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de démarche de son employeur pour obtenir une autorisation de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, première conseillère, - et les observations de Me Benabida, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 3 janvier 1998, déclare être entré en France en
  4. Alors mineur et isolé, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault, du 10 octobre 2014 au 2 janvier
  5. En juin 2016, il a sollicité puis obtenu du préfet du Gard un titre de séjour en tant qu'étudiant jusqu'en septembre
  6. En novembre 2017, il a sollicité du préfet du Gard le renouvellement de son titre de séjour, désormais en tant que salarié, ce qu'il a obtenu jusqu'en avril
  7. Du fait de la crise sanitaire de covid-19, sa demande de renouvellement n'a ensuite pas abouti. Il a saisi la préfète du Gard d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été réceptionnée le 2 novembre 2021 et enregistrée le 9 décembre
  8. En l'absence de décision expresse sur cette demande pendant plus de quatre mois, il a demandé, le 20 avril 2022, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par une première requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300195, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. En cours d'instance, par deux lettres du 8 juin 2023 et du 11 août 2023, le préfet du Gard a informé M. A... qu'il ne trouvait plus trace de son dossier et l'a invité à déposer une nouvelle demande, en le convoquant, à cet effet, le 20 novembre
  9. Lorsque M. A... s'est rendu à la préfecture du Gard le 20 novembre 2023, les services, qui avaient retrouvé le dossier de sa demande de titre de séjour enregistrée le 9 décembre 2021, lui ont remis une décision, datée du jour-même, rejetant sa demande. Par une seconde requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400299, M. A... a demandé au même tribunal administratif d'annuler la décision expresse du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre séjour. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'étendue du litige :
  10. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
  11. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Gard sur la demande de titre de séjour formée par M. A... le 2 novembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet du Gard a expressément rejeté cette demande par l'arrêté contesté du 20 novembre
  12. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite initiale et les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite, doivent être exclusivement regardés comme dirigés contre la décision expresse du 20 novembre
  13. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 :
  14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  17. Il ressort des pièces du dossier que. M. A..., entré en France alors qu'il était mineur et isolé, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault, du 10 octobre 2014 au 9 avril 2015 par une ordonnance en assistance éducative aux fins de placement provisoire, puis du 10 avril 2015 au 2 janvier 2016 par un jugement en assistance éducative. A sa majorité, il a conclu avec le même service un " contrat d'accueil provisoire jeune majeur " pendant un an, afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en peinture en bâtiment. Le 3 novembre 2016, il a obtenu le diplôme d'études en langue française " DELF A1 ", qui lui a été délivré par le recteur de l'académie de Montpellier. Le 25 octobre 2026, il a conclu un contrat d'intégration républicaine avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui a également délivré une attestation de formation civique et une attestation de formation " vivre et accéder à l'emploi en France ", respectivement les 30 novembre et 1er décembre
  18. A compter de juin 2016, il a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour délivré, en qualité d'étudiant, par le préfet du Gard. En novembre 2017, il a sollicité du préfet du Gard le renouvellement de son titre de séjour, désormais en tant que salarié, ce qu'il a obtenu jusqu'en avril
  19. Pendant cette période, il a travaillé, dans un premier temps comme commis de cuisine, de septembre 2017 à avril 2018, puis à compter de décembre 2018, comme peintre en bâtiment au sein de la société GHP Bordeaux. Il a ensuite continué de travailler comme peintre en bâtiment, au sein de ladite société, au sein de la société MT Peinture puis au sein de la société RG Bâtiment, sans titre de séjour, sa demande de renouvellement n'ayant pas abouti du fait des perturbations de l'action de l'autorité administrative dues à la crise sanitaire de covid-19, puis du fait du retard du préfet à se prononcer sur sa demande de renouvellement réceptionnée le 2 novembre
  20. Ainsi, à la date de la décision du 20 novembre 2023 contestée, il était âgé de 25 ans et résidait en France depuis 9 ans, dont une partie dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Si M. A... n'a pas d'attaches familiales en France, il est séparé de sa famille demeurée au Pakistan depuis son entrée sur le territoire français. Compte tenu de la situation de précarité administrative dans laquelle il a été maintenu, notamment depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 novembre 2021, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir de logement personnel ou stable. Dans ces conditions, même si M. A... est célibataire et sans enfant, compte tenu de ses efforts d'intégration dans la société française, notamment par le travail, M. A... est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour du 20 novembre 2023 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, y compris celui relatif à la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Eu égard au motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision contestée du 20 novembre 2023, l'exécution du présent arrêté implique nécessairement que le préfet du Gard délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 2300195, 2400299 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Gard du 20 novembre 2023 portant refus de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Teulière, président-assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  24. La rapporteure, V. Restino Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01483

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.