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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01591

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme D... A... épouse C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 16 août 2021 par lesquelles le préfet de l'Hérault leur a refusé la délivrance de titres de séjour. Par un jugement nos 2106579, 2106580 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Mazas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 16 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer des titres de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation compte tenu de l'état de santé de leur fille ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier

  1. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 et, par une décision du même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C... au motif qu'elle fait double emploi avec celle présentée par Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme C..., ressortissants albanais, nés respectivement le 7 décembre 1981 et le 14 janvier 1984, déclarent être entrés en France en 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, de même nationalité. Un troisième enfant est né en France en
  3. Leurs demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février
  4. Ils ont déposé des demandes de titres de séjour en tant que parents d'enfant malade en faisant valoir l'état de santé de leur fille cadette, qui ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les recours de M. et Mme C... contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juillet
  5. Le 17 mai 2021, ils ont de nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour en tant que parents d'enfant malade. Par deux décisions du 16 août 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté ces demandes. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir joint les procédures, rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  7. Les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles exposent ainsi les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a considéré, notamment par référence à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 juillet 2021, qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer des titres de séjour en tant que parents d'enfant malade. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu de mentionner le courrier d'un médecin albanais en date du 22 janvier 2021 affirmant que leur fille ne pourrait pas bénéficier d'une éducation spécialisée en Albanie. Il n'était pas davantage tenu de mentionner l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que les décisions contestées ne comportent pas d'obligation de quitter le territoire français et n'emportent pas de séparation de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions contestés doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
  9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  10. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 26 juillet 2021, que l'état de santé de la fille des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier, les appelants ayant levé le secret médical, que leur fille est atteinte de troubles du spectre autistique et présente un trouble neuro-développemental complexe, un décalage des acquisitions cognitives, des troubles importants de la communication, un important retard de langage et une instabilité psychomotrice. Les appelants font valoir que leur fille est admise en institut médico-éducatif depuis septembre 2021, soit postérieurement aux décisions attaquées, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, sans contester le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de l'Hérault quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. En conséquence, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer des titres de séjour sur ce fondement.
  11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  12. Les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer les appelants de leur fille. S'ils soutiennent que cette dernière ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet le retour des appelants et de leur fille en Albanie. Les décisions contestées ne peuvent donc être regardées comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant des appelants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., Mme D... A... épouse C..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Teulière, président-assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  14. La rapporteure, V. Restino Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01591

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.