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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01604

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 6 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montesquieu-des-Albères a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant le zonage de ce plan, d'abroger les dispositions illégales du même plan et de ses annexes portant classement de la parcelle cadastrée ... en zone agricole A au lieu d'un classement en zone urbaine UB et en zone d'assainissement non collectif et à ce qu'il soit enjoint à la commune de modifier le classement de cette parcelle. Par un jugement n° 2200061 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2024 et 22 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Da Luz Sousa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de rectification d'erreur matérielle du plan local d'urbanisme de la commune de Poussan en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ... en zone A et en zone d'assainissement non collectif ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montesquieu-des-Albères de classer cette parcelle en zone UB du plan local d'urbanisme ainsi qu'en zone d'assainissement collectif, suivant la procédure prévue au 3° de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme dans un délai de six mois ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande présentée au tribunal administratif était recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle cadastrée ..., desservie par les réseaux publics, est dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique et comprend deux maisons à usage d'habitation et une piscine ; - il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu notamment densifier le noyau villageois et les secteurs urbanisés par le comblement des dents creuses ; - le classement en zone d'assainissement non collectif est manifestement contestable dès lors que la parcelle est raccordée à l'ensemble des réseaux publics ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 12 février 2026, la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre

  1. Un mémoire présenté pour M. A..., représenté par Me Da Luz Sousa, a été enregistré le 18 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - et les conclusions de M. Diard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par une délibération du 6 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Montesquieu-des-Albères (Pyrénées-Orientales) a approuvé le plan local d'urbanisme couvrant son territoire. M. A..., propriétaire de deux parcelles cadastrées ..., situées ... sur le territoire de la commune a demandé au maire, par un courrier du 27 avril 2021, la rectification d'une erreur matérielle du zonage de ce plan concernant la parcelle cadastrée ... selon la procédure simplifiée de modification du plan local d'urbanisme prévue à l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 8 septembre 2021, M. A... a également fait part du classement erroné de cette parcelle en zone d'assainissement individuel.
  3. Par un jugement n° 2200061 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... d'annulation, d'une part, de la délibération du 6 juin 2019 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Montesquieu-des-Albères a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle ... en zone agricole A au lieu d'un classement en zone urbaine UB et en zone d'assainissement non collectif comme n'étant pas fondée. M. A... relève appel de ce jugement et précise, dans ses dernières écritures, qu'il sollicite seulement l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de rectification du classement de sa parcelle cadastrée ... en zone A au lieu d'un classement en zone UB et en zone d'assainissement non collectif par le plan local d'urbanisme de la commune de Montesquieu-des-Albères. L'appelant doit être ainsi regardé comme demandant l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Montesquieu-des-Albères en tant qu'il maintient le classement de cette parcelle en zone A. Sur la régularité du jugement :
  4. M. A... soutient en appel que les premiers juges ont retenu à tort l'irrecevabilité partielle de sa demande en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 6 juin 2019 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Montesquieu-des-Albères. Toutefois, il ne conteste pas que ces conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. D'une part aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. (...) ".
  6. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". L'article L. 151-9 du même code dispose que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
  7. Enfin, aux termes de l'article R. 151-17 du même code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Selon l'article R. 151-22 du même code : " njLes zones agricoles sont dites " zones A ", Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A " du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
  8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  9. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Montesquieu-des-Albères relève que la commune a connu après les années 1970 un développement urbain important " à la faveur presque exclusive de lotissements comprenant des logements de grande taille " qui " (...) ont engendré une urbanisation favorisant l'étalement du vieux village ". Afin de limiter ce processus ses auteurs ont fixé des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et, au titre de l'orientation "
  10. Poursuivre la valorisation du cadre de vie du village ", l'objectif de permettre " un développement cohérent d'une commune morcelée " et une urbanisation " à la marge ". S'agissant du secteur des Agouillous comprenant la parcelle de M. A..., situé au nord-est du territoire communal et identifié parmi les trois entités urbaines situées en dehors du secteur du village, si les auteurs du plan local d'urbanisme envisagent son développement par la réalisation d'aménagements et d'équipements afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, il ressort notamment du schéma relatif aux " orientations générales à l'échelle des Agouillous " que la poursuite de l'urbanisation n'est prévue que dans sa partie urbanisée en limite du ruisseau Le Saint-Christophe et que la parcelle cadastrée ... dont le classement en zone A est contesté par l'appelant est située dans un secteur d'habitat diffus.
  11. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes que cette parcelle, d'une superficie de 7 310 m² et qui supporte deux constructions est répertoriée dans le rapport de présentation au sein de l'unité paysagère du massif des Albères dans les espaces agricoles et s'inscrit dans un vaste environnement agricole composé de parcelles cultivées et classées en zone A. Elle est bordée en partie au nord par une vaste parcelle supportant une maison à usage d'habitation, au nord et à l'est, au sud et en partie à l'ouest par des parcelles à l'état naturel ou à destination agricole. Si l'appelant se prévaut de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu densifier le village et les secteurs urbanisés par le " comblement des dents creuses ", ainsi qu'il a été exposé au point précédent, cette parcelle est comprise dans un secteur d'habitat diffus de la commune. Enfin, alors que cette parcelle est bordée en partie par des parcelles agricoles cultivées, il n'est nullement démontré ni même sérieusement allégué que la partie de la parcelle non construite ne présenterait pas un potentiel agricole ou agronomique.
  12. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme adopté et alors même qu'elle comporterait deux maisons d'habitation et qu'elle est desservie par les réseaux publics, le classement de la parcelle cadastrée ... en zone A n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le maire de Montesquieu-des-Albères a pu légalement refuser la demande de M. A... d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe cette parcelle en zone A.
  13. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué par l'appelant n'est pas établi.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montesquieu-des-Albères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Montesquieu-des-Albères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Montesquieu-des-Albères. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  17. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01604

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.