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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01629

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2024, 19 février 2025, 24 avril 2025 et 27 juin 2025, l'association Les Robins des bois de la Margeride, l'association Collectif Limagnole Haute Truyère, M. A... B... et Mme C... B... et l'entreprise domaine les Combettes du Château à Estables, représentés par la SCP Bouyssou et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-061-002 du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la société Eoliennes de la Montagne de Sasses à exploiter un parc éolien composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon aux lieux-dits D... et Puech David ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société éolienne de la montagne de Sasses la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande est recevable ; - l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier d'enquête publique était incomplet ; - la dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées n'est pas suffisamment motivée quant aux conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement liées à la raison impérative d'intérêt public majeur et à la recherche de solutions plus satisfaisantes pour les espèces protégées et leurs habitats ; - l'étude d'impact du projet prévue aux articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l'environnement est insuffisante s'agissant de la description du projet, de son volet " espèces protégées ", de l'évaluation des impacts cumulés, de la description des solutions de substitution raisonnable, du raccordement au réseau d'électricité, du volet " eau " et des habitats naturels ; - l'évaluation Natura 2000 est insuffisante s'agissant de l'évaluation des incidences sur l'espèce du Milan royal ; - le dossier de demande d'autorisation de défricher est insuffisant ; - l'étude acoustique est insuffisante ; - le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter le projet en phase d'examen ; - le projet porte une atteinte excessive à la biodiversité en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - la dérogation espèces protégées méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; certaines espèces protégées ne sont pas visées ; le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; la société exploitante ne justifie pas avoir recherché une solution alternative plus satisfaisante pour les espèces protégées et leurs habitats ; le projet est susceptible de porter atteinte à de nombreuses espèces protégées qui présentent un état de conservation particulièrement défavorable ; les mesures de compensation sont insuffisantes ; - le projet porte une atteinte aux paysages ; - il méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - il est incompatible avec les articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 122-9 du code de l'urbanisme ; - les capacités financières et techniques de la société pétitionnaire sont insuffisantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 27 mai 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. et Mme B..., propriétaires du domaine Combettes du Château ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré les 13 février 2025, 7 mai 2025, et 11 juin 2025, la société Eoliennes de la Montagne de Sasses, représentée par Me Elfassi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement le temps de régulariser les éventuels vices ; 3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les demandeurs ne justifient pas avoir notifié leur recours dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 181-51 du code de l'environnement ; - l'association Les Robins des bois de la Margeride, l'association Collectif Limagnole Haute Truyère, M. A... B... et Mme C... B... et l'entreprise domaine les Combettes du Château à Estables ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025. Par un courrier du 25 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en application de l'article L.181-18 du code de l'environnement pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation du vice dont serait entaché l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Lozère en litige, tiré de ce qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier d'enquête publique, ne comportant pas les réponses du pétitionnaire aux avis du Conseil national de la protection de la nature et de l'autorité environnementale, était incomplet. Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 26 juin 2026, ont été présentée par la société Eoliennes de la Montagne de Sasses, représentée par Me Elfassi. Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 juin 2026, ont été présentées pour l'association Les Robins des bois de la Margeride et les autres requérants, représentés par la SCP Bouyssou et Associés. Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 1er juillet 2026, ont été présentées par le préfet de la Lozère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; - la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ; - le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ; - le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ; - l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; - l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la ministre de l'écologie du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - l'arrêté des mêmes ministres du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté des mêmes ministres du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté de la ministre de l'écologie du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'agriculture du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Martinez, représentant l'association Les Robins des bois de la Margeride et les autres requérants, - et les observations de Me Kabra, représentant la société Eoliennes de la Montagne de Sasses. Une note en délibéré, présentée par la société Eoliennes de la Montagne de Sasses, représentée par Me Elfassi, a été enregistrée le 6 juillet 2026. Une note en délibéré, présentée par l'association Les Robins des bois de la Margeride et les autres requérants, représentés par la SCP Bouyssou et Associés, a été enregistrée le 7 juillet 2026 Considérant ce qui suit : 1. La société Eoliennes de la Montagne de Sasses a déposé le 10 juin 2020 auprès des services de la préfecture de la Lozère un dossier de demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une puissance de 2,35 mégawatts (MW) chacun, d'une hauteur en bout de pale de 130 mètres et de deux postes de livraison aux lieux dits D... et Puech David sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Lozère a accordé cette autorisation, tenant également lieu notamment de dérogation espèces et habitats protégés, concernant 94 espèces de la faune protégées soit 64 espèces d'oiseaux, 21 espèces de mammifères parmi lesquelles 20 espèces de chiroptères, 4 espèces d'amphibiens, 4 espèces de reptiles et 1 espèce de lépidoptère, et autorisation de défrichement. L'association Les Robins des bois de la Margeride, l'association Collectif Limagnole Haute Truyère, M. A... B... et Mme C... B... et l'entreprise domaine les Combettes du Château à Estables demandent à la cour d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'enquête publique : 2. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). / Le dossier comprend au moins : / (...) 1° Lorsqu'ils sont requis : / (...)

  1. c)L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...) ". Si le dossier d'enquête publique doit contenir les pièces et avis prévus par les dispositions précitées de l'article R. 123-8, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que lorsqu'elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou lorsqu'elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 avril 2023 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique au titre du projet en litige prévoit que le dossier d'enquête publique comprend notamment l'avis de l'autorité environnementale et les éléments de réponse du demandeur. En outre il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a constaté que le dossier était complet et conforme aux prescriptions du code de l'environnement et a pris en compte, pour la rédaction de ses conclusions et de son avis, les réponses de la société pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale et aux deux avis du Conseil national de la protection de la nature sur le projet. Par ailleurs, la société pétitionnaire justifie, en produisant une copie d'un courriel, que ses réponses aux avis de l'autorité environnementale et du Conseil national de la protection de la nature ont été versées dans le dossier dématérialisé soumis à enquête publique. S'il est vrai, comme le relèvent les requérants, que la liste des pièces composant le dossier soumis à enquête établie par le commissaire enquêteur précise que les avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie et par le Conseil national de protection de la nature ont été transmis par la préfecture de la Lozère le 3 mai 2023 sans mentionner les observations en réponse du porteur du projet, il résulte de ce qui vient d'être exposé que ces observations ont été produites au dossier et prises en compte dans le cadre de l'enquête publique. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause la régularité du dossier soumis à enquête sur ce point, le moyen tiré du non-respect de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne l'étude d'impact : 4. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact et prévoit que celui-ci doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Quant à la description du projet : 6. L'étude d'impact et son résumé non technique indiquent le nombre d'éoliennes, leur localisation ainsi que leur insertion dans l'environnement. Elle comporte ainsi une description suffisante du projet. Si les requérants se prévalent de ce qu'un guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres publié en 2020 par le ministère de la transition écologique recommande de préciser, au titre de la description du projet, la production électrique attendue, les émissions de gaz carbonique évitées et les hypothèses de substitution des énergies utilisées, l'étude d'impact du projet, au chapitre VII " Le projet et le changement climatique " de la partie 3 " Analyse des incidences du projet sur l'environnement ", ainsi que la note de présentation non technique du dossier de demande, mentionnent ces informations. Quant à la description de l'état initial et de la biodiversité : 7. Il ressort du volet naturaliste de l'étude d'impact que les inventaires ont permis d'identifier sur la zone d'implantation privilégié, sur 4 693 contacts recensés, 83 espèces d'avifaune dont 64 espèces protégées d'avifaune ainsi qu'il a été exposé au point 1. La circonstance que près de 38 % des contacts ont concerné des " passereaux indéterminés " n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de la description de l'avifaune alors qu'il est constant que cette catégorie recoupe de très nombreuses espèces non protégées qui peuvent difficilement être distinguées lors d'un inventaire naturaliste. 8. En outre, alors que l'étude d'impact indique que la méthode " Indice Ponctuel d'Abondance ", qui vise à évaluer le nombre de couples nicheurs par espèce par captation des chants et appels pendant une durée déterminée sur des points donnés, a été mise en œuvre sur huit points d'écoutes dans la zone d'implantation et les abords immédiats du projet, permettant d'identifier 35 espèces d'avifaune et 533 individus dont 28 espèces patrimoniales ou protégées, les requérants ne justifient pas que des points d'écoutes supplémentaires à l'emplacement de l'éolienne E5 et au sommet du Saguejadous étaient nécessaires afin d'identifier des espèces d'avifaune et des espèces ou des spécimens supplémentaires non identifiés. 9. De plus, la circonstance que, s'agissant de l'avifaune, aucun spécimen de Gypaète barbu, de Vautour moine, de Faucon crécerellette, de Pie Grièche méridionale, de Pie-grièche grise et de Cigogne Noire, n'a été recensé sur le site lors des inventaires alors que, selon les requérants, ces espèces sont susceptibles d'être présentes dans la zone d'implantation, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de l'analyse de l'état initial du site dès lors que leur présence sur le site et pendant la période de réalisation de ces inventaires, n'est pas établie. En outre, en soutenant que, s'agissant des chiroptères, le Minioptère de Schreibers et le Petit Rhinolophe " n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisante " sans plus de précision, les requérants n'établissent pas une insuffisance de l'étude d'impact sur ce point. 10. L'étude d'impact indique que 66 espèces nicheuses certaines ou potentielles ont été observées, dont 55 espèces protégées, pour un total de 1 903 oiseaux observés, parmi lesquelles seule l'espèce de Milan royal est considérée comme nicheur certain. L'étude comprend ainsi une description suffisante de cette avifaune. Les requérants qui soutiennent que d'autres espèces devaient également être considérées comme des nicheurs certains n'apportent aucun élément pour établir leur allégation. 11. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'appréhende pas les fonctionnalités écologiques des habitats de tourbière à Molinie et des landes acides, cette étude comporte une description suffisante de ces habitats qui rappelle leur valeur écologique et les espèces caractéristiques observées. 12. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en demande au titre de la description de l'état initial, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante au seul motif qu'elle aurait dû, au-delà des inventaires naturalistes réalisés dans des conditions régulières ainsi qu'il a été exposé précédemment, porter sur l'ensemble des espèces susceptibles de fréquenter la zone. Quant à la description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement : 13. L'étude d'impact comprend une analyse des incidences du projet notamment sur l'avifaune en prenant en compte la patrimonialité des espèces, leur abondance dans la zone d'étude et leur exposition à un risque de collision avec les aérogénérateurs projetés. Cette étude procède en particulier à une évaluation des incidences notables sur l'environnement par une méthode de notation reposant sur différents éléments tenant compte des enjeux en présence. Ainsi, les notes de patrimonialité sont déterminées en fonction du classement des espèces dans les listes de protection de l'annexe à la directive Oiseaux. Les notes d'abondance ont été fixées en fonction de la fréquence d'observation des espèces. Enfin, les notes d'exposition à risque de collision lié au projet sont fixées en fonction de la hauteur de vol et du comportement des espèces concernées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que cette méthodologie aurait été de nature à abaisser le niveau des impacts du projet et à entacher d'insuffisance la description que comporte l'étude d'impact des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir notamment sur l'avifaune. 14. L'étude d'impact comprend également une description suffisante du cumul des incidences avec les projets de parc éolien ayant été autorisés ou ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public, soit dix parcs éoliens dans une rayon de 20 kilomètres autour de la zone d'implantation du projet dont notamment le parc de Chan des Planasses et le parc de la Croix de Bruggio. 15. De plus, l'étude d'impact précise les conditions de raccordement électrique entre les éoliennes et au poste de livraison électrique source de la Panouse avec une indication du tracé de raccordement. 16. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une étude hydraulique réalisée par un bureau d'études au mois de janvier 2023 a été intégrée à l'étude d'impact environnementale pour la constitution du dossier de demande d'autorisation environnementale. En se bornant à soutenir que le volet eau a été, dès le départ, " très mal maîtrisé " et que l'étude hydraulique apparaît toujours insuffisante s'agissant de la description des atteintes portées aux cours d'eau et aux zones humides, les requérants n'apportent pas à l'appui de ce moyen les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé Quant aux mesures d'évitement, de réduction et de compensation : 17. Il ressort de l'étude d'impact qu'elle comprend dans sa partie 4 une description des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du projet sur l'environnement. Ainsi, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, elle expose notamment au titre des mesures d'évitement le choix de l'implantation du parc (E1) et l'adaptation de la période de travaux et de démantèlement (E2). En outre elle expose de manière suffisante au titre des mesures de réduction, notamment la mesure R16 Système détection de l'avifaune. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la circonstance que ces mesures seraient insuffisantes ou inefficaces n'est pas de nature à entacher d'insuffisance l'étude d'impact. Quant à la description des solutions de substitution raisonnables et des principales raisons du choix effectué : 18. L'étude d'impact expose dans une partie 2 relative aux solutions raisonnables examinées et aux indications des principales raisons du choix effectué, les alternatives à l'éolien et les contraintes aéronautiques, environnementales et paysagères et de raccordement d'un parc éolien à l'échelle du département de la Lozère justifiant d'exclure certaines zones. Ensuite, elle présente, au cas par cas, les contraintes et les avantages des zones potentielles restantes. A l'issue de cette analyse les raisons du choix du projet final et les trois variantes d'implantation envisagées sont exposés. L'étude d'impact décrit ainsi de manière suffisante les solutions alternatives et indique les principales raisons du choix effectué. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens fondés sur l'insuffisance de l'étude d'impact doivent être écartés. En ce qui concerne l'évaluation des incidences Natura 2000 : 20. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...) / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État (...) ". L'article R. 414-19 du même code dispose que : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / (...) / 2° Les projets soumis à évaluation environnementale (...) au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 414-23 du même code : " (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables (...) ". 21. L'étude d'impact comprend une description du projet, ainsi qu'une partie 8 relative à l'évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 accompagnée de cartes permettant de localiser l'espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. Elle précise que huit sites Natura 2000 sont présents et susceptibles d'être affectés par le projet dans un rayon de 20 kilomètres autour du site du projet dont six zones spéciales de conservation et deux zones de protection spéciale. L'étude conclut qu'aucun impact significatif n'est attendu sur ces sites pour les habitats et les invertébrés, les chiroptères et l'avifaune concernés. 22. Les requérants soutiennent que cette évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante dès lors qu'elle ne porte pas sur les espèces de Gypaète barbu et de Vautour moine présentes sur le site Natura 2000 Cévennes. Toutefois, la présence de ces espèces à proximité de la zone d'implantation du projet qui n'a pas été constatée lors des inventaires n'est nullement démontrée. 23. S'agissant du Milan royal, présent sur le site Natura 2000 Haut Val d'Allier et Cévennes, l'évaluations des incidences a bien pris en compte cette espèce en relevant que le risque de mortalité des populations présentes sur ces sites était faible compte tenu de leur distance respective de 15 et 19 kilomètres avec la zone d'implantation du projet en litige. En se bornant à faire état de ce qu'aucun risque n'est exclu pour cette espèce, les requérants ne contestent pas utilement sur ce point l'évaluation des incidences Natura 2000. 24. Les requérants se prévalent également de la présence des espèces de Pipistrelle commun et de Noctule de Leisler sur le site Natura 2000 Montagnes de la Margeride. Alors que ce site est distant de 6,1 kilomètres de la zone d'implantation du projet et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le rayon d'activité de ces espèces de chiroptères est limité à 5-7 kilomètres, l'évaluation des incidences Natura 2000, qui conclut à une absence d'effet notable du projet sur ces espèces compte tenu des distances ainsi mentionnées n'apparaît pas entachée d'une insuffisance sur ce point. 25. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les habitats de tourbière à Molinie et des landes acides, présents sur le site Natura 2000 Plateau de Charpal situé à 2,8 kilomètres de la zone d'implantation du projet, ont bien été pris en compte dans l'évaluation des incidences. La circonstance que l'autorisation environnementale en litige prévoit, par ailleurs, une mesure de compensation C2 liée à l'impact de l'implantation de l'éolienne E2 sur l'habitat de tourbière à Molinie dans la zone d'implantation du projet et une mesure de compensation C3 de la perte de l'habitat de lande acide du massif central liée aux impacts temporaires et permanents du projet, n'est pas de nature à caractériser une insuffisante prise en compte de l'effet du projet sur ces habitats par l'évaluation des incidences Natura 2000. 26. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'évaluation des incidences est insuffisante ni que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit donc être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance des capacités financières et techniques de la société pétitionnaire : 27. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes du I de l'article D. 181-15-2 du même code : " Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". 28. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation environnementale comporte un volume 3.2 consacré aux capacités techniques de la société pétitionnaire. En se bornant à soutenir que la présentation de ces capacités est particulièrement succincte, les requérants n'apportent pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé sur ce point. En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation de défricher : 29. Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher./ La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire (...), soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier./ La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ; (...) ". 30. Il résulte de l'instruction, en particulier du dossier de demande d'autorisation environnementale, que la société pétitionnaire a conclu avec les propriétaires des parcelles concernées par le projet une promesse de bail emphytéotique l'autorisant à déposer une demande d'autorisation de défrichement. La société pétitionnaire ayant ainsi justifié, à la date de la délivrance de l'autorisation en litige, de l'accord exprès du propriétaire pour le défrichement des parcelles concernées le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 341-1 du code forestier doit être écarté. Sur l'étude acoustique : 31. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte un plan d'optimisation acoustique qui conclut à l'absence de dépassement des émergences sonores réglementaires. Les requérants ne peuvent, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'annulation du protocole de mesure de l'impact acoustique des parcs éoliens, prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 465036 du 8 mars 2024, dès lors que l'étude acoustique présentée dans l'étude d'impact n'a pas été réalisée selon ce protocole, mais selon le projet de norme NFS 31-114. S'il est constant que cette norme est restée à l'état de projet, il ne résulte pas de l'instruction que son application, qui est au demeurant préconisée par le " Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens ", élaboré en 2010 par le ministère chargé de l'environnement, aurait, en tout état de cause, affecté les résultats de l'étude acoustique dans une proportion telle qu'elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires. En outre il n'est nullement démontré qu'une analyse des incidences acoustiques suivant la norme NFS 31-010 aurait été plus adaptée et aurait abouti à des résultats différents. Par suite, l'analyse des incidences acoustiques n'est pas insuffisante. Sur l'obligation pour le préfet de la Lozère de rejeter le projet en phase d'examen : 32. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / (...) / 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. / (...) ". 33. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation environnementale de la société pétitionnaire serait demeuré incomplet malgré une demande de régularisation présentée par l'administration, s'agissant notamment de l'analyse des effets cumulés avec les parcs éoliens Chan des Planasses et de la Croix de Bruggio, exposée notamment à la page 262 de l'étude des aspects écologiques et à la page 99 de l'étude paysagère. D'autre part, en se bornant à soutenir que le préfet de la Lozère était en situation de compétence liée au titre du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement sans préciser la règle que le projet méconnaîtrait justifiant un rejet de la demande en phase d'examen, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précision suffisante. En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : 34. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". 35. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative compétente d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés audit article L. 511-1. 36. Enfin aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ". S'agissant de l'atteinte à l'avifaune : Quant au Milan royal : 37. S'il résulte de l'instruction qu'un couple nicheur de spécimen de l'espèce Milan royal, qui est une espèce protégée classée en danger d'extinction à l'échelle de la région Occitanie, a été observé en limite extérieure de l'aire éloignée de la zone d'implantation du projet, l'étude d'impact sur les milieux naturel relève que la distance entre le projet et tous les sites de nidification des espèces patrimoniales est supérieure au rayon de déplacement des espèces concernées autour de leur nid. En outre, il est constant que cette espèce, qui fait l'objet d'un plan national d'actions et dont le périmètre recouvre la zone d'implantation du projet, est présente à proximité du site et que deux zones de rassemblement et une zone de nidification et de halte de migration sont situées dans l'aire éloignée du projet. Il résulte toutefois de l'instruction que le projet prévoit une implantation des éoliennes dans un milieu forestier à faibles enjeux et peu attractif pour l'espèce. Si les requérants soutiennent que le projet va entraîner la destruction de dix spécimens de l'espèce lors de la phase d'exploitation, il ressort du tableau de l'annexe 2 à l'arrêté en litige que la dérogation accordée au titre des espèces protégées envisage la destruction d'un spécimen sur une période de dix ans d'exploitation. En outre, les éoliennes sont chacune équipées d'un système de détection en continu de l'avifaune avec enregistrement, permettant de distinguer les espèces en présence, couplé à un système d'effarouchement sonore ou d'arrêt temporaire des aérogénérateurs, dont l'efficacité n'est pas sérieusement contestée s'agissant en particulier des espèces de grande taille comme le Milan royal et qui doit faire l'objet tous les trois ans d'une vérification de bon fonctionnement. L'autorisation en litige prévoit également l'arrêt des deux éoliennes E1 et E2 situées à proximité de la zone agricole pendant les périodes de récolte, la pérennisation d'habitats de chasse de l'espèce en dehors de la zone d'implantation du parc, ainsi que la réduction des facteurs d'attractivité sur le site pour l'avifaune. Il apparaît, en l'espèce, que ces mesures sont de nature à prévenir effectivement les atteintes à l'avifaune, notamment au Milan royal. Quant au Vautour fauve : 38. Les requérants se prévalent de la présence de spécimens de Vautour fauve qui est une espèce protégée, classée au titre des espèces qui présente un faible risque de disparition en région Occitanie. Toutefois, alors qu'il est constant que le projet se situe en dehors du périmètre du plan national d'actions dont l'espèce fait l'objet, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des inventaires qui ont relevé deux observations de six spécimens, que cette espèce, capable d'effectuer de long déplacement loin de ses zones de nidification, fréquente la zone d'implantation du projet régulièrement. Quant à l'Aigle botté, au Busard cendré, à la Pie-Grièche, au Busard des roseaux et au Circaète Jean-le-Blanc : 39. Les requérants rappellent sans plus de précision que les espèces d'Aigle botté, de Busard cendré, de Pie-grièche, de Busard des roseaux et de Circaète Jean-le-Blanc sont protégées et ont été contactées lors des inventaires. Toutefois, en ce qui concerne l'Aigle botté pour lequel l'incidence du projet a été estimée faible, il résulte de l'instruction que seuls deux spécimens ont été observés. En ce qui concerne le Busard Cendré, si un site de nidification de cette espèce a été identifié dans l'aire d'étude éloignée du projet et si un contact sur le site du projet a été recensé, l'incidence du projet sur le Busard Cendré a été estimée modérée du fait de sa faible exposition aux éoliennes en raison de ses caractéristiques de vol et de la mesure d'arrêt des deux éoliennes E1 et E2 situées à proximité de la zone agricole pendant les périodes de récolte. En ce qui concerne la Pie-Grièche, si cette espèce fait l'objet d'un plan national d'actions dont le périmètre englobe la zone d'implantation du projet, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait présente dans cette zone. En ce qui concerne le Busard des roseaux, un seul spécimen de cette espèce a été contacté lors des inventaires naturalistes et sa vulnérabilité a été estimée faible au regard notamment du fait que les passages migratoires de cette espèce dépendent très peu de la topographie ainsi que le fait valoir en défense la société pétitionnaire sans être utilement contestée sur ce point. Enfin, en ce qui concerne le Circaète Jean-le-Blanc alors même que cinq spécimens ont été observés dans la zone d'étude du projet, l'incidence du projet pour cette espèce a été estimée modérée alors que la population française n'est plus considérée comme menacée et concentre 40 % de l'effectif d'Europe de l'Ouest avec 2 400 à 2 900 couples. Quant aux habitats d'intérêt communautaire et exceptionnels : 40. Les requérants se prévalent de ce que le projet va entraîner la destruction des habitats de de la tourbière à Molinie et de landes acides. Toutefois, il est constant que ces habitats, situés dans la zone d'implantation du projet, ne font pas l'objet d'un dispositif de protection environnementale et que l'étude des aspects écologiques a relevé que, s'agissant de la tourbière à Molinie, cet habitat ne présente pas de valeur intrinsèque et que, s'agissant de la perte de landes acides, qui au demeurant doit faire l'objet d'une mesure de compensation, cet habitat abrite des espèces à faible richesse spécifique. S'agissant de l'atteinte aux paysages : 41. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 42. D'une part, il résulte de l'instruction que le secteur du projet de parc éolien en litige est localisé sur la commune Monts-de-Randon, dans la moitié septentrionale du département de la Lozère, dans le massif de la montagne de Sasses, au sein de l'unité paysagère des monts de la Margeride, sur la crête de la Margeride, caractérisée par une longue croupe orientée selon un axe nord-ouest/sud-est à environ 1 400 mètres d'altitude, dont les reliefs arrondis et amples alternent avec des vallées et vallons creusés par les cours d'eau. Le secteur est composé d'espaces boisés surtout sur les sommets et d'espaces agricoles ouverts, essentiellement dans les vallées. Les zones d'habitat à proximité du projet sont le hameau de la Bastide situé à l'ouest à plus de 1 kilomètre, la commune d'Estables et le hameau de Froidviala situés au sud-ouest à 2-3 kilomètres et le hameau de La Villedieu au nord à 3 kilomètres. Par ailleurs, si la zone d'implantation du projet est traversée par le chemin de randonnée GR43, ce chemin ne bénéficie d'aucune protection particulière. Dans ces conditions, alors même que les éoliennes seront notamment visibles depuis le point de vue remarquable du Truc de Fortunio, le site choisi pour l'implantation du projet en litige, qui ne fait l'objet en tant que tel d'aucune protection particulière et qui fait partie des onze sites éoliens potentiels à l'échelle de la Lozère, ne présente pas un intérêt patrimonial ou paysager particulier. 43. D'autre part, le projet autorisé en litige porte sur l'édification d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 130 mètres en bout de pales et de 84 mètres au niveau du moyeu et de deux postes de livraison. Il résulte de l'instruction que le projet prévoit une implantation des éoliennes régulière en cohérence avec les lignes de force du paysage et en continuité avec le parc éolien Chan des Planasses situé à proximité, sans créer d'effet de superposition ou de saturation visuelle notamment depuis le truc de Fortunio et les points de vue du chemin de randonnée GR43 dont il n'est pas contesté qu'ils constituent des points de vue pertinents. Si les éoliennes, du fait de l'altitude, formeront un repère paysager visible, il résulte de l'instruction que le projet assure une bonne lisibilité et insertion paysagère tout en assurant une densification du secteur. Par ailleurs, l'incidence visuelle du projet depuis les sites patrimoniaux et touristiques du village de Châteauneuf-de-Randon et du lac de Charpal, situés à plus de 4 kilomètres, est nulle. En outre, il résulte de l'instruction que depuis la vallée de la Truyère située à l'ouest, l'incidence visuelle sera modérée depuis un axe secondaire menant à la commune de Villedieu. Si le projet sera également visible depuis le domaine de Combette-du-Château à Estables, qui fait l'objet d'une protection au titre des monuments historiques et qui n'est pas accessible au public, il ne résulte pas de l'instruction que l'incidence visuelle du projet serait forte. En outre, il est constant que la société pétitionnaire a engagé des démarches foncières afin de réaliser des plantations depuis les espaces publics afin de réduire la visibilité du projet depuis les habitations de la commune d'Estables et le hameau de Froidviala. 44. Dans ces conditions, le projet de parc éolien en cause n'est pas susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site et des lieux avoisinants, ainsi qu'aux paysages naturels lesquels ne présentent pas de caractère remarquable. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la dérogation " espèces protégées " : S'agissant de la motivation de la dérogation : 45. Aux termes de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ". L'arrêté par lequel l'autorité préfectorale accorde une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, au sens de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il est donc soumis à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions. L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel susvisé du 19 février 2007 : " La décision précise : / (...) En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci (...) ". 46. En l'espèce la décision de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées en litige mentionne les textes dont elle fait application et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. S'agissant de l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur fondant la dérogation accordée, elle indique que le projet contribue à la transition énergétique de la France. S'agissant de l'absence de solution alternative satisfaisante, elle précise que la solution choisie est celle de moindre impact parmi celles étudiées par le porteur de projet. S'agissant de la condition tenant à ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il reprend et complète les mesures proposées par la société pétitionnaire, de nature à éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur les espèces protégées, qui sont précisément désignées avec une indication du nombre des spécimens concernés par la dérogation. Cette motivation permet ainsi de s'assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont remplies. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la dérogation espèces protégées doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la dérogation : 47. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (...) et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) : /
  2. a)Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; /
  3. b)Pour prévenir des dommages importants (...) ; /
  4. c)Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur (...) ". 48. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. 49. En outre, aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, inséré par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ". Selon l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, issu de la même loi : " Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article : / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 (...) ". L'article R. 212-2 du même code dispose : " Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; / 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie ". Insérées par le décret du 28 décembre 2023 susvisé, pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication du décret. Quant au périmètre de la dérogation : 50. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". 51. En l'espèce, la dérogation en litige porte sur 64 espèces d'oiseaux, 4 espèces d'amphibiens, 20 espèces de chiroptères, 1 espèce mammifère hors chiroptères, 1 espèce de lépidoptère et 4 espèces de reptiles. Si les requérants soutiennent que le Gypaète barbu et le Vautour Moine, qui sont chacune des espèces protégées, devaient également faire l'objet d'une demande de dérogation, il résulte de l'instruction que la présence de ces espèces n'a pas été observée sur le secteur d'implantation du projet lors de l'inventaire dont les modalités et les résultats ne sont pas sérieusement contestés. S'agissant du Gypaète barbu, le projet est situé en dehors du périmètre du plan national d'actions 2025-2034 dont il fait l'objet. S'agissant du Vautour moine, le projet est situé à plus de 22 kilomètres du plan national d'actions dont il fait l'objet. Dans ces conditions, et alors que les mesures de mise en place sur chaque éolienne d'un système de détection en temps réel et de bridage des éoliennes, ainsi que l'arrêt des deux éoliennes E1 et E2 situées à proximité de la zone agricole pendant les périodes de récolte et la réduction des facteurs d'attractivité sur le site pour l'avifaune sont de nature à diminuer le risque de mortalité pour chacune de ces espèces, le risque que le projet comporte pour ces espèces protégées n'apparaît pas suffisamment caractérisé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une dérogation " espèces protégées " était nécessaire pour ces espèces. Quant à la raison impérative d'intérêt public majeur : 52. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 53. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'article 1 du titre II de l'autorisation d'exploiter qu'elle été délivrée pour une puissance prévisionnelle totale de 11,75 mégawatts. Le projet satisfait donc à la première condition mentionnée par l'article R. 212-2 du code de l'énergie. D'autre part, en vertu de l'article 3 du décret du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans sa version applicable le 19 février 2021, date à laquelle la société pétitionnaire avait présenté sa demande complète de dérogation, l'objectif de développement de l'énergie éolienne terrestre en France métropolitaine continentale était fixé à une puissance totale comprise entre 21 800 et 26 000 mégawatts au 31 décembre 2023. Il résulte également de l'instruction, notamment du " tableau de bord éolien " établi par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires au titre du premier trimestre 2021, que la puissance totale du parc éolien terrestre raccordé sur le territoire métropolitain n'avait pas atteint, au 19 février 2021, date à laquelle il convient de se placer selon les termes du 2° de l'article R. 212-2 du code de l'énergie, l'objectif maximal de puissance fixé par l'article 3 du décret du 27 octobre 2016. La seconde condition prévue par l'article R. 212-2 du code de l'énergie est donc également remplie. Il en résulte que le parc éolien contesté est réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du
  5. c)du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. Quant à l'absence d'une autre solution satisfaisante : 54. La condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. 55. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées a justifié de façon précise et circonstanciée au chapitre 6 à la suite d'une analyse des contraintes territoriales et réglementaires, le choix du site. En outre cette demande expose au chapitre 9 trois variantes, leurs caractéristiques, leurs enjeux et leurs incidences sur la faune, la flore et les habitats, ainsi qu'une justification du choix retenu. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait parmi ces trois variantes une solution qui serait mieux appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées que celle retenue dans le projet autorisé. Par suite, alors même que la demande de dérogation ne présente aucune alternative en dehors d'un site d'exploitation déjà existant, la condition relative à l'absence de solution alternative satisfaisante, doit être regardée comme remplie. Quant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 56. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 39 à 42 et 53 du présent arrêt, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que la dérogation nuit au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces de Milan royal, de Vautour fauve et de Busard cendré dans leur aire de répartition naturelle. 57. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas remplies doivent être écartés. En ce qui concerne le non-respect des dispositions du code de l'urbanisme applicables aux communes classées en zone de montagne : 58. L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon classé en zone de montagne, dispose que : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-9 du même code : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ". 59. En se bornant à soutenir que la société pétitionnaire et le préfet n'expliquent pas en quoi le projet en litige est compatible avec la loi montagne, les requérants n'apportent aucune précision à l'appui du moyen de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des dispositions mentionnées au point précédent. Au demeurant, la circonstance qu'un autre projet de parc éolien aurait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 avril 2017 ne saurait, à elle seule, caractériser une telle méconnaissance. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 42 à 43 du présent arrêt et en l'absence de site remarquable à proximité du projet et eu égard à une insertion paysagère satisfaisante, il résulte de l'instruction que le projet ne porte pas atteinte à la préservation des paysages et des milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Le moyen doit par suite être écarté. 60. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de la Lozère et la société Eoliennes de la Montagne de Sasses, que l'association Les Robins des bois de la Margeride et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Lozère. Sur les frais liés au litige : 61. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'association Les Robins des bois de la Margeride et les autres requérants au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les Robins des bois de la Margeride et des autres requérants une somme au titre des frais exposés par la société Eoliennes de la Montagne de Sasses et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les Robins des bois de la Margeride et des autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eoliennes de la Montagne de Sasses France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Robins des bois de la Margeride, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Eoliennes de la Montagne de Sasses. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01629

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.