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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01657

Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Mme B... F... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304749 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme B... F.... Par un jugement n° 2301019 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Sous le n° 24TL01657, par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme F... épouse A..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302749 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige bénéficiait d'une délégation de signature trop générale et cet arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été pris à l'issue d'un examen réel et complet de sa situation dès lors qu'il n'est pas fait mention de la demande de regroupement familial en sa faveur déposée par son époux, du programme de fertilité engagé et de la qualité d'aidant familial de celui-ci ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en prenant cet arrêté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février

  1. Mme F... épouse A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai
  2. II. Sous le n° 25TL01917, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 5 mai 2026, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301019 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'admettre au séjour son épouse, Mme F..., au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur couple ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une personne qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à cet effet ; - la décision du 14 décembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial n'est pas suffisamment motivée ; - en raison de la vie commune en France, du programme de fertilité engagé et de sa qualité d'aidant familial auprès de son père, le refus opposé à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en opposant ce refus, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - et les observations de Me Benabida, représentant Mme F... et M. A.... Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., de nationalité algérienne né le 9 juillet 1972 et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 12 décembre 2027, a présenté le 29 mars 2022 auprès des services de la préfecture de l'Hérault une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F..., également de nationalité algérienne, née le 30 mars 1982, avec laquelle il s'est marié le 17 mars
  5. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de six mois, une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée, le 14 décembre 2022, une décision expresse rejetant la demande de regroupement familial. Postérieurement à cette décision, le 11 mai 2023, Mme F... a sollicité auprès des mêmes services la délivrance d'un certificat de résidence au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de Mme F... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL01657, Mme F... épouse A... relève appel du jugement n° 2304749 du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 7 juin
  6. Par la requête enregistrée sous le n° 25TL01917, M. A... fait appel du jugement n° 2301019 du 18 février 2025 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le rejet par le préfet de l'Hérault de sa demande de regroupement familial. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête d'appel de M. A... n° 25TL01917 :
  7. En premier lieu, par arrêté n° 2022-07-DRCL-0298 du 20 juillet 2022, publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D... E..., cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, la signataire de la décision du 14 décembre 2022 rejetant la demande de regroupement familial de M. A... bénéficiait, contrairement à ce que soutient l'appelant, d'une délégation régulière de signature et le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 14 décembre 2022 que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A..., le représentant de l'Etat s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles un membre de la famille résidant en France peut être exclu du regroupement familial. La décision, qui relève que l'épouse de l'appelant en faveur de laquelle est sollicité ce regroupement familial est en situation irrégulière sur le territoire français, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, alors que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de la situation de M. et Mme A... pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  12. M. A... se prévaut d'une vie commune avec son épouse depuis 2019 sur le territoire français, de ce qu'ils ont entamé un programme de procréation médicalement assistée et de la très bonne intégration de son épouse en France. Toutefois, d'une part, la communauté de vie des époux, qui était d'environ trois ans et demi à la date de la décision en litige, n'était ainsi pas ancienne au moment où le préfet de l'Hérault a refusé l'admission au séjour de Mme F... au titre du regroupement familial. Par ailleurs, s'il est établi que le couple a entamé un programme de procréation médicalement assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats, résultats d'analyses et bilans médicaux produits, que ce programme était toujours d'actualité à la date de la décision en litige. D'autre part, il ressort des pièces produites à l'instance par le préfet de l'Hérault que Mme F... épouse A..., qui n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et dont il n'est pas démontré qu'elle serait particulièrement intégrée dans la société France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents ainsi qu'un de ses frères et trois sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision du préfet de l'Hérault du 14 décembre 2022 doit, dès lors, être écarté.
  13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2022 en litige aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de l'appelant. La circonstance que M. A... soit aidant familial auprès de son père en France ne saurait caractériser l'existence de telles conséquences. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peut qu'être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la requête d'appel de Mme F... épouse A... n° 24TL01657 :
  15. En premier lieu, par arrêté n° 2023-05-DRCL-0174 du 3 mai 2023, publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté du 7 juin 2023 pris à l'encontre de l'appelante, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ". Cet arrêté, qui prévoit une délégation générale et une délégation financière et comptable, exclut de son champ d'application les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre et précise que la délégation comprend, notamment, " la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Alors même que la loi du 11 juillet 1938 a été abrogée, cette circonstance n'a pas pour conséquence de conférer à cette délégation un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
  16. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2023 en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme F... s'est mariée le 17 mars 2015 avec M. A... titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité, qu'elle ne bénéficie plus d'un droit au séjour et que ses parents et quatre de ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l'arrêté en litige est suffisamment motivé.
  17. D'autre part, la circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas mentionné que Mme F... et son époux ont entamé un programme de procréation médicalement assistée en France et que M. A..., qui a la qualité d'aidant familial auprès de son père, s'est vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de regroupement familial ne révèle en outre pas que le représentant de l'Etat n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme F.... Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelante dont serait entaché l'arrêté en litige.
  18. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté du 7 juin 2023 pris à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionné au point 4 du présent arrêt, Mme F... épouse A... se prévaut de son mariage depuis plus de huit ans avec son conjoint, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et de ce qu'ils suivaient ensemble un programme de fertilité. L'appelante fait également valoir que son époux est aidant familial de son père qui n'est plus autonome et auprès duquel elle est aussi très présente et qu'ainsi, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la communauté de vie des époux en France, qui était d'environ quatre ans à la date de la décision en litige, n'était ainsi pas ancienne au moment où le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme F.... Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le couple a entamé un programme de procréation médicalement assistée, ainsi qu'il a été déjà exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce programme était toujours d'actualité à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites par Mme F... que son beau-père, qui réside en France, a besoin d'une assistance quotidienne qui lui est apportée par son époux employé en qualité d'aidant familial, l'appelante, qui n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents ainsi qu'un de ses frères et trois sœurs, n'établit pas que l'arrêté pris à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Enfin, Mme F..., qui se prévaut d'une très bonne intégration en France et de la possibilité pour elle d'y travailler, ne produit aucune pièce susceptible de venir au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juin 2023 doit, dès lors, être écarté.
  19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté pris à l'encontre de l'appelante aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en prenant cet arrêt ne peut qu'être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 24TL01657 et 25TL01917 présentées respectivement par Mme F... et M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Christophe Ruffel. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Chabert, président de chambre, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  21. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, T. Teulière La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24TL01657, 25TL01917 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.