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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01660

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a, notamment, demandé au tribunal administratif C... d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a r

Article 50TUE/Article 18

(1)Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif C.... Il soutient que l'arrêté du 5 septembre 2023 n'a pas méconnu les dispositions des articles 21 et 28 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, dès lors que le comportement de M. A... en France, compte tenu de la nature et du caractère répété des infractions commises et du caractère récent de ses condamnations, constitue une menace grave, réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société française ; en outre, l'intéressé ne présente aucun élément notable d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, M. A..., représenté par Me Chabbert-Masson, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet du Gard n'est pas fondé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier
  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité britannique, a demandé au tribunal administratif C... d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet du Gard fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif C... a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention "

Article 50TUE/Article 18

(1)Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ".
  1. Aux termes de l'article 15 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : "
  2. Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l'Article 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l'État d'accueil dans les conditions énoncées aux Articles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent (...) ". Aux termes de l'article 18 du même accord : "
  3. L'État d'accueil peut exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu'ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique (...) ". Aux termes de l'article 20 du même accord : "
  4. Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit avant la fin de la période de transition, est examiné conformément au chapitre VI de la directive 2004/38/CE. /
  5. Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit après la fin de la période de transition, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l'État d'accueil ou du droit d'entrée dans l'État de travail conformément à la législation nationale (...) ".
  6. Aux termes de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention "

Article 50TUE/Article 18

(1)Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19 (...) ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
  1. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., défavorablement connu pour des faits de violences, de vol avec arme, de dégradation et de détention non autorisée de stupéfiants, commis entre le 23 juin 2016 et le 9 août 2019, a été condamné, le 6 mai 2019, par le tribunal pour enfants C... pour des faits de violence, puis, par un jugement du tribunal correctionnel C... du 10 septembre 2019, à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont six mois avec sursis, pour des faits, commis le 30 août 2019, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et, par un jugement du même tribunal correctionnel du 9 juin 2020, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits, commis le 28 avril 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, de menace de mort réitérée en récidive et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. L'intéressé a été incarcéré à deux reprises, à compter du 5 septembre 2019, puis du 3 mai
  3. Toutefois, d'une part, l'intégralité de ces faits ont été commis avant le 1er janvier 2021 et le préfet du Gard ne fait état de la commission d'aucune infraction après le 28 avril 2020, soit plus de trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que M. A..., qui est né le 13 mai 2000 et qui est entré en France le 1er janvier 2001, en compagnie de ses parents et de ses deux frères, réside depuis cette date sur le territoire national, où il a notamment suivi l'intégralité de sa scolarité. Sa mère, auprès de qui il réside, son père et ses deux frères sont titulaires de titres de séjour en qualité de résidents permanents. En outre, il produit de nombreuses attestations circonstanciées, corroborées par des photographies, attestant qu'il a noué, depuis plusieurs années, une relation avec une ressortissante française. Enfin, il exerce, depuis le mois de novembre 2020, une activité de sous-traitance en qualité d'installateur de fibre optique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Gard, le comportement de M. A... ne représentait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif C... a jugé que cet arrêté, qui est entaché d'une erreur d'appréciation, a méconnu les articles 21 et 28 du décret susvisé du 19 novembre
  4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif C... a annulé l'arrêté du 5 septembre 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention "

Article 50TUE/Article 18

(1)Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ".
  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  2. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01660

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.