(1)Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif C.... Il soutient que l'arrêté du 5 septembre 2023 n'a pas méconnu les dispositions des articles 21 et 28 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, dès lors que le comportement de M. A... en France, compte tenu de la nature et du caractère répété des infractions commises et du caractère récent de ses condamnations, constitue une menace grave, réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société française ; en outre, l'intéressé ne présente aucun élément notable d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, M. A..., représenté par Me Chabbert-Masson, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet du Gard n'est pas fondé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité britannique, a demandé au tribunal administratif C... d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet du Gard fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif C... a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention "
(1)Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19 (...) ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
- Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., défavorablement connu pour des faits de violences, de vol avec arme, de dégradation et de détention non autorisée de stupéfiants, commis entre le 23 juin 2016 et le 9 août 2019, a été condamné, le 6 mai 2019, par le tribunal pour enfants C... pour des faits de violence, puis, par un jugement du tribunal correctionnel C... du 10 septembre 2019, à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont six mois avec sursis, pour des faits, commis le 30 août 2019, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et, par un jugement du même tribunal correctionnel du 9 juin 2020, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits, commis le 28 avril 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, de menace de mort réitérée en récidive et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. L'intéressé a été incarcéré à deux reprises, à compter du 5 septembre 2019, puis du 3 mai
- Toutefois, d'une part, l'intégralité de ces faits ont été commis avant le 1er janvier 2021 et le préfet du Gard ne fait état de la commission d'aucune infraction après le 28 avril 2020, soit plus de trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que M. A..., qui est né le 13 mai 2000 et qui est entré en France le 1er janvier 2001, en compagnie de ses parents et de ses deux frères, réside depuis cette date sur le territoire national, où il a notamment suivi l'intégralité de sa scolarité. Sa mère, auprès de qui il réside, son père et ses deux frères sont titulaires de titres de séjour en qualité de résidents permanents. En outre, il produit de nombreuses attestations circonstanciées, corroborées par des photographies, attestant qu'il a noué, depuis plusieurs années, une relation avec une ressortissante française. Enfin, il exerce, depuis le mois de novembre 2020, une activité de sous-traitance en qualité d'installateur de fibre optique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Gard, le comportement de M. A... ne représentait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif C... a jugé que cet arrêté, qui est entaché d'une erreur d'appréciation, a méconnu les articles 21 et 28 du décret susvisé du 19 novembre
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif C... a annulé l'arrêté du 5 septembre 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention "