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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01697

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par une ordonnance n° 2402517 du 10 juin 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des 4°, 7° ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire d'abroger cette décision, sur le fondement de l'article L. 613-8 du même code ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'absence de communication au tribunal des deux dernières pages de l'arrêté attaqué ne justifiait pas le rejet de sa demande par ordonnance dès lors que toutes les pages nécessaires à l'analyse lui avaient été transmises ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'elle correspond aux critères fixés au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il dispose d'une promesse d'embauche unilatérale ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, cette décision doit être abrogée de plein droit en application de l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant turc, né le 23 février 1980, déclare être entré en France en
  3. Le 15 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 10 juin 2024, dont il relève appel, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation des jugements des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
  5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A... était accompagnée des quatre premières pages de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2024, lesquelles comportaient les visas, les motifs et le dispositif de l'arrêté, ainsi que la date de son édiction et les nom et signature de son auteur. Dans ces conditions, alors que seules manquaient les deux dernières pages de l'arrêté, lesquelles comportaient des informations notamment à propos de l'aide au retour ainsi que l'indication des voies et délais de recours, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... comme irrecevable faute de production de l'acte attaqué après invitation à régulariser. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
  6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2024 : En ce qui concerne la légalité externe :
  7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  8. L'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de M. A..., est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne :
  9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  10. Le requérant soutient, sans plus de précision ni d'éléments justificatifs, qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il y a fixé le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts personnels. Il ajoute que sa volonté d'insertion est évidente. Ce faisant, il ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  14. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2017, il n'en justifie pas. Les circonstances que M. A... dispose d'une promesse d'embauche en tant que livreur de pizzas dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a noué des liens d'amitié en France sont insuffisantes pour justifier qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Turquie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
  15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance susvisée du 16 décembre 2020, ne peut qu'être écarté.
  16. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, il n'assortit pas, en tout état de cause, ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut qu'être écarté.
  17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-8 du même code : " Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée. / Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. / Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire ".
  18. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-8 est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. En tout état de cause, le requérant ne justifie ni avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni même, d'ailleurs, avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut qu'être écarté.
  19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".
  20. Le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige :
  22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2402517 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2024 est annulée. Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Teulière, président-assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  23. La rapporteure, V. Restino Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01697

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.