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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL02291

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par un jugement n° 2400042 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou " vie privée et familiale " dans les deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la délégation accordée au signataire de l'arrêté a un caractère excessivement général ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils se sont bornés à reprendre les motifs liés à l'examen des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les éléments de fait à prendre en compte étaient différents dudit examen ; Sur le bien-fondé du jugement : - la délégation accordée au signataire de l'arrêté a un caractère général ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il entraînerait sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - et les observations de Me Benabida, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant libyen, né le 28 septembre 1994 à Tripoli (Lybie), est entré en France le 19 février 2016 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 19 novembre 2015 au 19 novembre
  4. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 20 novembre 2016 au 16 septembre 2019 puis d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier
  5. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de l'Hérault. Sur la régularité du jugement :
  6. En premier lieu, le tribunal a écarté au point 2 du jugement attaqué le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté en litige après avoir relevé l'existence d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault en faveur du signataire, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Alors que le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, le moyen tel que soulevé par l'appelant tiré de l'absence de réponse à ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
  7. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé, en particulier au point 5 du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement :
  8. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral n°2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce que soutient M. A..., cette délégation de signature ne revêt pas un caractère trop général et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ne peut qu'être écarté.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'entrepreneur/profession libérale' d'une durée maximale d'un an. ".
  10. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
  11. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. A... après avoir relevé que, pour l'année 2022, le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé s'élevait à la somme de 107 626 euros pour une rémunération annuelle de 6 040 euros, soit 503 euros par mois. Ces ressources, notoirement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) qui s'élevait pour l'année 2022 à 1 269,03 euros mensuels, ne permettaient pas ainsi de regarder l'activité de M. A... comme étant viable économiquement.
  12. Par ailleurs, si M. A... soutient que sa situation financière s'est améliorée notamment en produisant trois factures de son activité relatives au mois de novembre 2023 qui totalisent 1 650 euros de revenus, il ressort du dossier que ces pièces sont, d'une part, postérieures à la date de l'arrêté litigieux du 2 octobre 2023 et, d'autre part, n'ont été transmises au préfet que le 8 décembre 2023 par voie d'un recours gracieux formé contre l'arrêté sans que l'appelant ne puisse utilement contester les vices propres de la décision tacite par laquelle ce recours a été rejeté. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé était titulaire, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  13. En troisième et dernier lieu, si M. A... entend se prévaloir de la durée de son séjour sur le territoire français et de ce qu'il a bénéficié de titres de séjour du 20 novembre 2016 au 16 septembre 2019 en qualité d'étudiant puis du 15 février 2021 au 13 janvier 2023 en qualité d'entrepreneur, les titres de séjour étudiants ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire français et à s'y maintenir à l'issue de son cursus. Il résulte de ce qui a été exposé qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, la viabilité économique de son activité professionnelle ne pouvait être regardée comme établie. Dans ces conditions, alors que M. A... ne justifie pas de liens particuliers en France ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux de façon durable sur le territoire français alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en prenant à son encontre l'arrêté en litige.
  14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2023 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président-assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  15. Le président-rapporteur, D. ChabertLe président-assesseur, T. Teulière La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL02291 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.