Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision implicite née le 9 novembre 2021 et de la décision expresse prise le 18 mars 2022 par lesquelles le maire de Parignargues a rejeté sa demande de raccordement au réseau de distribution d'eau potable de son habitation ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 18 mars
- Par un jugement n° 2203353 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après la reprise d'instance de Mmes C... et D... B... à la suite du décès de M. B..., a annulé la décision du maire de Parignargues du 18 mars 2022 et sa décision portant rejet du recours gracieux formé, a enjoint au maire de Parignargues, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le raccordement sollicité et de faire procéder aux travaux de raccordement dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a mis à la charge de la commune de Parignargues une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2025 et 22 juin 2026, la commune de Parignargues, représentée par Me Pilone, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes des consorts B... ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes des consorts B... ; 3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au regard des frais exposés par la commune devant la cour. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'elle a opposée tirée du caractère tardif de la demande ; - la demande des consorts B... devant le tribunal administratif était tardive et donc irrecevable dès lors qu'ils avaient une connaissance acquise de la décision du 9 novembre 2021 portant rejet de leur demande de raccordement au réseau d'eau potable ; le courrier du 18 mars 2022 de son maire n'est qu'un acte par lequel il a réitéré sa décision implicite de rejet du 9 novembre 2021 ; - les premiers juges n'ont pas vérifié, conformément à l'étendue du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation qui était le leur, si le maire n'avait pas fait usage d'une faculté ouverte par la règlementation pour refuser le raccordement sur le fondement des articles L. 210-1 du code de l'environnement, L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales et A4-1 du règlement de son plan local d'urbanisme ; - le refus de raccordement opposé aux consorts B... n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation géographique de leur propriété, de la charge financière importante que ce raccordement, dans le seul intérêt des consorts B..., engendrerait pour la commune, de la non-adéquation avec l'intérêt général, dans un secteur isolé et non urbanisé et qui n'a pas vocation à se développer et, enfin, du risque d'inondation avéré auquel est soumis le secteur concerné ; - le tribunal n'a pas recherché si les consorts B... pouvaient concrètement et matériellement recourir à des systèmes alternatifs d'alimentation en eau potable de leur propriété alors que plusieurs systèmes alternatifs d'alimentation en eau potable s'offraient à eux ; - il revenait au tribunal de rechercher si la collectivité a instruit la demande de raccordement des consorts B... à la lumière de son coût, de l'intérêt public qu'elle représente et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable et, à supposer même que leur propriété soit en zone de desserte en eau potable, de vérifier si dans un délai raisonnable elle pouvait faire droit à la demande des requérants, au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement ; - le tribunal lui a enjoint d'autoriser le raccordement sollicité et de faire procéder aux travaux de raccordement requis sans avoir recherché si sa décision de refus au regard des différentes raisons avancées serait entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, Mmes C... B... et Mme D... B..., représentées par la SELARL Maillot Avocats et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Parignargues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête d'appel est tardive et ainsi irrecevable ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune, dès lors que, d'une part, les délais de recours ne sont pas opposables au demandeur en cas de défaut d'envoi de l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la décision expresse du 18 mars 2022 s'est substituée à la décision implicite antérieure et a rouvert un nouveau délai de recours ; - le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la nature de son contrôle et a expressément placé son examen sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'y avait aucune raison de refuser de faire droit à la demande de raccordement des consorts B... dès lors que le schéma directeur de 2012 prévoit d'intégrer au réseau de distribution leur propriété ; la commune ne peut opposer de façon absolue le zonage du plan local d'urbanisme et le périmètre initial de desserte pour refuser tout raccordement à leur propriété alors qu'elles se trouvent privées d'accès à une eau potable fournie dans des conditions minimales de sécurité ; - la commune de Parignargues ne saurait invoquer la distance du raccordement à effectuer pour justifier le refus en litige dès lors que cette argumentation apparaît contradictoire avec les documents techniques produits et avec ses propres orientations initiales ; - les considérations budgétaires avancées par la commune au soutien du refus de raccordement ne peuvent justifier n'importe quel refus d'accès à un service public tel que la distribution d'eau potable dans des conditions de sécurité optimales ; - il ne leur appartient pas de démontrer l'existence de potentielles alternatives au raccordement au service public, cette exigence renversant en tout état de cause la charge de la preuve ; - le refus de la commune méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, du code de l'environnement et du code de la santé publique compte tenu des risques encourus pour l'hygiène et la santé des personnes demeurant dans cette habitation ; - la commune ne saurait invoquer la circonstance que le secteur serait soumis à un risque d'inondation avéré en application du plan de prévention des risques inondation alors que la zone concernée est classée en zone non urbanisée inondable par un aléa résiduel ou indéterminé et que le litige porte sur le raccordement à un réseau existant et non sur la création d'une urbanisation nouvelle en zone inondable ; - la commune ne présente aucun élément de nature à démontrer que les injonctions prononcées par le tribunal administratif seraient manifestement excessives ou de nature à compromettre gravement ses finances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Triquet, représentant la commune de Parignargues, - et les observations de Me Castagnino, représentant les intimées. Une note en délibéré, présentée par la commune de Parignargues, représentée par Me Pilone, a été enregistrée le 2 juillet
- Considérant ce qui suit :
- Par un courrier du 9 septembre 2021 adressé au maire de Parignargues (Gard), Mme C... B... et Mme D... B..., agissant pour le compte de leur père, M. A... B..., ont fait part des difficultés d'alimentation en eau potable de leur propriété située au lieu-dit Saint-Pierre de Vacquières en raison de la baisse, depuis plusieurs années, du niveau et du débit de la source dont ils disposaient, laquelle est ensuite devenue impropre à la consommation humaine. Si ce courrier n'a pas donné lieu à une réponse dans le délai de deux mois suivant sa réception par la commune, le maire de Parignargues, par une décision du 18 mars 2022, a refusé la prise en charge des frais de raccordement de la propriété des consorts B... au réseau public de distribution d'eau potable dont le coût a été évalué à la somme de 105 452,40 euros. Saisi par M. A... B... d'une demande tendant à l'annulation du refus ainsi opposé par le maire de Parignargues et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement rendu le 31 décembre 2024 après une reprise d'instance par les ayants-droits de M. B..., décédé en cours d'instance, a annulé la décision du maire de Parignargues du 18 mars 2022 et sa décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, enjoint au maire de Parignargues, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le raccordement sollicité et de faire procéder aux travaux de raccordement dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, mis à la charge de la commune de Parignargues une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la présente requête, la commune de Parignargues relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes des consorts B.... Sur la régularité du jugement :
- Le moyen tiré de ce que le tribunal se serait mépris sur la nature ou la portée de son contrôle sur les décisions en litige se rapporte au bien-fondé du jugement critiqué et n'a aucune incidence sur sa régularité. Le moyen invoqué relève ainsi de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité des décisions du maire de Parignargues portant refus de raccordement de la propriété des consorts B... au réseau public d'eau potable, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la fin de non-recevoir écartée par le tribunal tirée du caractère tardif de la demande :
- D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". L'article R. 112-5 du même code dispose que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (...) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ". L'article L. 112-6 de ce code précise que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ".
- Enfin, l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision. ".
- En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de Parignargues aurait délivré aux consorts B... l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration à la suite de l'envoi du courrier du 9 septembre 2021 mentionné au point 1 du présent arrêt. En l'absence de cet accusé de réception, aucun délai de recours contentieux n'a commencé à courir à l'encontre de la décision implicite par laquelle, faute de décision expresse prise dans le délai de deux mois, la demande a été rejetée. S'il est vrai que la décision du maire de Parignargues du 18 mars 2022 confirme la position de la commune s'agissant du refus de prendre en charge le financement du raccordement au réseau public de distribution d'eau potable de la propriété des consorts B..., cette décision expresse, revêtue de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, s'est substituée à la décision implicite de rejet et a fait courir, à compter de sa notification, le délai de recours contentieux de deux mois. Contrairement à ce que soutient la commune appelante, aucune connaissance acquise de la décision implicite rejetant la demande contenue dans le courrier du 9 septembre 2021 ne saurait être opposée aux consorts B... alors même que ces derniers ont fait état, dans leur recours gracieux formé contre la décision du 18 mars 2022, des nombreuses démarches accomplies auprès de la commune pour trouver une solution amiable.
- En second lieu, en formalisant le 16 mai 2022 un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le jour même ainsi que l'établissent les pièces du dossier, les consorts B... ont valablement interrompu le délai de recours contentieux qui n'était, en tout état de cause, pas expiré à cette date de dépôt. Alors que la commune de Parignargues n'a pas accusé réception de ce recours gracieux dans les conditions prévues par l'article L. 411-3 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas recommencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite rejetant ce recours gracieux deux mois après sa réception par la commune le 17 mai
- Dans ces conditions, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes, enregistrée le 4 novembre 2022, ne pouvait être regardée comme tardive et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a écarté la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Parignargues. En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. (...) / Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. (...) ".
- Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques de laquelle elles sont issues, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
- A l'appui de sa requête d'appel, la commune de Parignargues soutient que le refus opposé par son maire à la demande des consorts B... tendant au raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d'eau potable ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation géographique de cette propriété en dehors des zones de desserte actuelles en eau potable, de l'existence de solutions alternatives permettant d'assurer cette alimentation, de l'impossibilité pour la commune de supporter financièrement les travaux nécessaires à un tel raccordement et du caractère inondable du secteur où se situe cette propriété.
- Il ressort des pièces du dossier que la propriété des consorts B..., dénommée mas Saint-Pierre de Vacquières, n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de la commune de Parignargues et a bénéficié d'une alimentation en eau par une source privée dont il est constant que le niveau, le débit et la qualité se sont dégradés au cours de l'année 2021 ne permettant plus de sécuriser l'alimentation en eau pour la consommation humaine. Cette propriété, par ailleurs située en zone agricole A du plan local d'urbanisme de la commune de Parignargues, est à l'extrémité sud du territoire communal et se trouve éloignée du centre de la commune desservi par le réseau public de distribution d'eau potable. Elle est par ailleurs distante d'un kilomètre du point de raccordement le plus proche du réseau existant.
- Si le mas Saint-Pierre de Vacquières doit être regardé comme étant situé en dehors de la zone de desserte en eau potable de la commune appelante, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du document intitulé " schéma directeur d'alimentation en eau potable " réalisé en octobre 2012 par un bureau d'études, que la commune dispose depuis cette date et selon les termes mêmes de ce schéma d'une analyse exacte de la situation et des éléments de décision pour mettre en place les installations nécessaires vis-à-vis de l'évolution des besoins en eau. Ce schéma directeur relève en particulier que le taux de raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable est de 100 % dès lors que toutes les habitations de la commune sont desservies et précise que, s'agissant de deux habitations situées à proximité des sources de Malecastel et Vacquières, " la commune souhaite, dans le cadre du schéma directeur, prévoir le raccordement de ces habitations au réseau de distribution d'eau potable ". A ce titre, l'une des hypothèses envisagées par ce schéma datant de 2012 pour desservir la propriété des consorts B..., dénommée scénario 1a, prévoit l'extension du réseau existant sur un linéaire de 1 000 mètres pour un coût évalué à l'époque à 90 000 euros hors taxe.
- Il ressort des motifs opposés par le maire de Parignargues dans sa décision du 18 mars 2022 que le devis réalisé par la commune pour le raccordement demandé s'élevait à cette date à la somme de 87 877 euros hors taxe, soit le montant qui avait été estimé dans le cadre du scénario 1a défini en octobre
- Par ailleurs, il est constant que le mas Saint-Pierre de Vacquières a bénéficié, en dernier lieu sur la période de 2012 à 2021, d'une alimentation en eau potable distincte du réseau public de distribution d'eau potable que la commune avait toutefois prévu de réaliser pour le coût mentionné précédemment. Enfin, si la commune se prévaut devant le tribunal puis devant la cour des dispositions de l'article A 4-1 du règlement du plan local d'urbanisme permettant de satisfaire à l'obligation de desserte en eau potable des constructions par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur et à la seule charge des propriétaires, il ne ressort ni de l'étude hydrogéologique de recherche d'eau datant de janvier 2022 réalisée à la demande des consorts B..., ni des devis pour des forages dont le coût varie de 2 838 euros à 5 090 euros hors taxes, que cette solution alternative permettrait de sécuriser l'alimentation en eau de la propriété des consorts B... pour la consommation humaine. Par ailleurs, si la commune appelante soutient que le secteur où se situe la propriété des consorts B... est exposé à un risque d'inondation, la régularité de la construction du mas de Saint-Pierre de Vacquières à usage d'habitation n'est pas remise en cause et le seul caractère inondable de ce secteur, à le supposer avéré, ne saurait faire obstacle au raccordement d'une habitation régulièrement édifiée au réseau public de distribution d'eau potable. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à sécuriser l'alimentation en eau potable des habitations sur la commune et alors que le montant des travaux nécessaires au raccordement de la propriété des consorts B... n'avait pas varié sensiblement depuis celui estimé en 2012, en refusant de prendre en charge ce coût au motif que la commune ne peut supporter la charge que représente cette somme pour le raccordement d'une habitation, le maire doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que la commune de Parignargues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son maire du 18 mars 2022 et la décision de celui-ci portant rejet du recours gracieux formé à son encontre. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction accueillies par le tribunal :
- La commune appelante produit devant la cour de nouveaux devis, postérieurs à la décision prise par son maire le 18 mars 2022, chiffrant le coût des travaux de raccordement pour des montants hors taxe supérieurs à ceux estimés en 2012 puis en 2022, variant de 120 305 euros à 130 335 euros. Si la commune soutient également que les consorts B... disposaient de la possibilité d'essayer d'autres moyens alternatifs d'alimentation en eau potable de leur propriété qu'ils se sont privés d'accomplir, il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 à 15 du présent arrêt que la commune ne saurait opposer aux consorts B... l'augmentation sur une période récente du coût des travaux d'extension du réseau public d'eau potable alors qu'elle avait, dès 2012, prévu de les réaliser notamment pour raccorder le mas Saint-Pierre de Vacquières au réseau public de distribution d'eau potable et ce pour un coût déjà conséquent au regard de la desserte d'une seule habitation. Par suite, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes lui a enjoint, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'autoriser le raccordement sollicité et de faire procéder aux travaux de raccordement dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En ce qui concerne l'application par le tribunal de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'en regardant la commune de Parignargues comme ayant la qualité de partie perdante dans le litige l'opposant aux consorts B... et en mettant à sa charge une somme de 1 200 euros à leur verser au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, le tribunal administratif a, dans les circonstances de l'espèce, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au présent litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes B..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Parignargues et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parignargues une somme globale de 1 500 euros à verser à Mmes B... sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Parignargues est rejetée. Article 2 : La commune de Parignargues versera à Mmes B... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Parignargues, à Mme C... B... et à Mme D... B.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Chabert, président de chambre, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
- Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, T. Teulière La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00460