← France

Conseil d'État, 10ème chambre, 497905

Vu la procédure suivante : La commune de Ramatuelle a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) Sud-Est a rejeté sa demande de communication d'informations relatives au nombre de mouvements journaliers d'hélicoptères ayant survolé le golfe de Saint-Tropez entre 2017 et 2021 et le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites responsables des communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin au cours de la même période. Par un jugement n° 2201844 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant sa demande au seul motif que les aéronefs survolant la zone n'étaient pas systématiquement soumis à l'obligation d'utilisation d'un transpondeur, alors que cette circonstance ne pouvait justifier l'indisponibilité des données relatives au nombre de survols par ceux des hélicoptères soumis à cette obligation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ; - l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle. Considérant ce qui suit :

  1. Par deux courriers du 30 juillet 2021, le maire de Ramatuelle (Var) a demandé au sous-préfet de Draguignan et au directeur de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) Sud-Est de lui communiquer le nombre de mouvements journaliers d'hélicoptères survolant le golfe de Saint-Tropez ainsi que le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites " responsables " dans les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin, depuis 2017 jusqu'au mois de juillet
  2. En l'absence de communication des informations demandées dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la commune, une décision implicite de rejet est née. Le 23 septembre 2021, la commune a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 25 novembre 2021 un avis favorable à la communication de ces informations à la condition qu'elles existent. Par un jugement du 15 juillet 2024 contre lequel la commune se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation du refus de communiquer les documents demandés.
  3. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : (...) 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments". Aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics (...) ". Aux termes du I de l'article L. 124-6 du même code : " Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas. "
  4. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que les aéronefs survolant la zone sur laquelle portait la demande d'informations n'étaient pas systématiquement soumis à l'obligation d'utiliser un transpondeur, l'exploitation des enregistrements des données fournies par ces dispositifs ne permettant donc pas de déterminer le nombre total de ces aéronefs, et d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un suivi des aéronefs survolant la zone en cause serait effectué par un moyen autre que par les données transmises par les transpondeurs. En statuant ainsi, alors que les éléments qu'il relevait ne faisaient pas obstacle, par eux-mêmes, à ce qu'il fasse droit à la demande dont il était saisi en ce qui concerne les informations relatives à une partie au moins des mouvements journaliers d'hélicoptères sur la zone en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le refus de communication opposé à la commune de Ramatuelle est fondé sur le fait que l'administration ne dispose pas d'autres éléments que ceux antérieurement communiqués. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté. La circonstance qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité.
  7. En second lieu, il résulte tant des dispositions de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution que de celles de l'arrêté du 20 octobre 2004 ayant le même objet qui lui a succédé que la durée minimale de conservation des données issues des transpondeurs est de trois jours. Le ministre indique dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, qui ne sont pas utilement contestées, que les données ne sont pas conservées au-delà de cette durée hors cas d'enquête ou d'analyse et qu'il ne dispose plus, en l'espèce, des informations demandées.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Ramatuelle devant le tribunal administratif de Marseille doivent être rejetées.
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ramatuelle devant le tribunal administratif de Ramatuelle sont rejetées, ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 27 juillet
  10. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 497905- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.