Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 501215, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février, 2 mai et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 août 2024 portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 25 juin 2024 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en ce que la revalorisation salariale mise en œuvre porte atteinte à l'équilibre budgétaire et financier des départements, ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des départements requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 11 septembre 2025, le département de Lot-et-Garonne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par une intervention, enregistrée le 7 octobre 2025, le département de Loire-Atlantique demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par une intervention, enregistrée le 16 octobre 2025, le département de l'Hérault demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par une intervention, enregistrée le 17 octobre 2025, le département de la Haute-Vienne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. 2° Sous le n° 510178, par une ordonnance n° 2434052 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le département d'Indre-et-Loire. Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département d'Indre-et-Loire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif en tant qu'il agrée l'accord du 4 juin 2024 portant extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté qu'il attaque est entaché : - d'incompétence, dès lors qu'il a été pris après la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par le Président de la République le 9 juin 2024, alors que son objet excédait le champ des affaires courantes ; - d'un vice de procédure, dès lors que la Commission nationale d'agrément, dont l'avis préalable est obligatoire, a été convoquée et a siégé dans une composition irrégulière en l'absence des représentants de l'Assemblée des départements de France ; - d'une rétroactivité illégale en ce qu'il agrée des stipulations dont l'accord prévoit qu'elles seront appliquées à compter du 1er janvier 2024 ; - d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a été pris sans prévoir une compensation par l'Etat de la charge nouvelle qu'il induit pour les départements ; - d'atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et de méconnaissance des articles 72-2 de la Constitution et L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2026, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département d'Indre-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 3° Sous le n° 510187, par une ordonnance n° 2512669 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le département de l'Hérault. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mai 2025, le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2024 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif en tant qu'il agrée l'accord du 4 juin 2024 portant extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de la demande d'agrément de l'arrêté du 25 juin 2024, dans un délai de trois mois, après avoir procédé à une concertation avec les représentants des départements de France. Il soutient que l'arrêté qu'il attaque est entaché : - d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a été pris sans tenir compte du motif d'intérêt général tenant à la nécessité de préserver l'équilibre financier et budgétaire des départements ; - d'une rétroactivité illégale en ce qu'il agrée des stipulations dont l'accord prévoit qu'elles seront appliquées à compter du 1er janvier
- Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 4° Sous le n° 510188, par une ordonnance n° 2506695, n° 2506698, n° 2506699 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le département des Yvelines. Par cette requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif en tant qu'il agrée l'accord du 4 juin 2024 portant extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de la demande d'agrément de l'arrêté du 25 juin 2024, dans un délai de trois mois, après avoir procédé à une concertation avec les représentants des départements de France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'un vice de procédure, dès lors que la Commission nationale d'agrément, dont l'avis préalable est obligatoire, a été convoquée et a siégé dans une composition irrégulière en l'absence des représentants de l'Assemblée des départements de France ; - d'un vice de procédure en ce qu'aucune convocation régulière n'a été remise aux membres de la Commission nationale d'agrément pour la séance du 20 juin 2024 ; - d'un vice de procédure en ce qu'il n'existe aucun règlement intérieur ou dispositions régissant le fonctionnement de la Commission nationale d'agrément ; - d'un vice de procédure en ce que les pièces du dossier de demande d'agrément de l'accord du 4 juin 2024 n'ont pas été transmises aux membres de la Commission nationale d'agrément pour émettre leur avis lors de la séance du 20 juin 2024 ; - d'un vice de procédure en ce que les membres de la Commission nationale d'agrément n'ont pas disposé d'un délai raisonnable pour examiner la demande d'agrément de l'accord du 4 juin 2024 ; - d'un vice de procédure faute pour l'avis de la Commission nationale d'agrément d'avoir été publié avant la publication de l'arrêté agréant l'accord du 4 juin 2024 ; - d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a été pris sans prévoir une compensation par l'Etat de la charge nouvelle qu'il induit pour les départements ; - d'atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et de méconnaissance des articles 72-2 de la Constitution et L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; - d'une rétroactivité illégale en ce qu'il agrée des stipulations dont l'accord prévoit qu'elles seront appliquées à compter du 1er janvier
- Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2026, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2026, le département de Lot-et-Garonne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2026, le département du Val-de-Marne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 25 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 5° Sous le n° 510189, par une ordonnance n° 2506695, n° 2506698 et n° 2506699 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le département de Loire-Atlantique. Par cette requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 510188, par les mêmes moyens. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2026, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2026, le département de Lot-et-Garonne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2026, le département du Val-de-Marne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par une intervention enregistrée le 3 mars 2026, le département des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 6° Sous le n° 510190, par une ordonnance n° 2506695, n° 2506698 et n° 2506699 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le département de la Haute-Vienne. Par cette requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Vienne conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 510188, par les mêmes moyens. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2026, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2026, le département de Lot-et-Garonne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 janvier et 3 mars 2026, le département du Val-de-Marne demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par une intervention enregistrée le 3 mars 2026, le département des Hauts-de-Seine demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, et du Lot-et-Garonne ; à la SCP Guérin-Gougeon, avocat du département d'Indre-et-Loire ; et au cabinet Guermonprez-Tanner, avocat de la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS). Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces des dossiers que les accords dits A... la santé ", signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé et par plusieurs organisations syndicales représentant les professions médicales et paramédicales de la fonction publique hospitalière, prévoient des mesures de revalorisation salariale pour les agents des établissements de santé publics et des établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, afin de prendre en compte les sujétions de ces métiers et de renforcer leur attractivité après l'épidémie de covid-
- Le 4 juin 2024, un accord collectif a été conclu entre les partenaires sociaux de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif pour étendre à ce secteur le bénéfice des accords dits A... la santé ". Cet accord prévoit à titre principal l'attribution d'une indemnité forfaitaire de 238 euros bruts par mois à compter du 1er janvier 2024 aux salariés jusqu'alors exclus des accords A... la santé ". Par un arrêté du 25 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, agréé cet accord. Par un arrêté du 5 août 2024, pris sur le fondement de l'article L. 2261-15 du code du travail, elle l'a étendu afin de rendre ses stipulations obligatoires à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 18 février 2005 conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
- Par quatre requêtes, les départements d'Indre-et-Loire, des Yvelines, de la Haute-Vienne et de Loire-Atlantique demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juin 2024 en tant qu'il agrée l'accord du 4 juin 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une autre requête, le département de l'Hérault demande l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite de sa demande d'abrogation du même arrêté. Enfin, par une dernière requête, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté 5 août 2024 portant extension de l'accord du 4 juin
- Il y a lieu de statuer par voie de connexité sur ces six requêtes et de les joindre pour se prononcer par une seule décision. Sur les interventions :
- Les départements des Hauts-de-Seine, du Lot-et-Garonne et du Val-de-Marne justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 en tant qu'il agrée l'accord du 4 juin
- Ainsi leurs interventions au soutien des requêtes n° 510188, n° 510189 et n° 510190 sont recevables.
- Les départements de Lot-et-Garonne, de Loire-Atlantique, de l'Hérault et de la Haute-Vienne justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté d'extension du 5 août
- Ainsi leurs interventions au soutien de la requête n° 501215 sont recevables. Sur l'arrêté d'agrément du 25 juin 2024 : En ce qui concerne la légalité externe :
- En premier lieu, le Gouvernement auquel appartenait la ministre signataire de l'arrêté attaqué a disposé de la plénitude de ses attributions jusqu'au 16 juillet 2024, date à laquelle le Président de la République a accepté sa démission. La circonstance que ce dernier avait préalablement prononcé, le 9 juin 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale sur le fondement de l'article 12 de la Constitution est, à cet égard, sans incidence. Le moyen tiré de ce que la ministre du travail, de la santé et des solidarités aurait été incompétente pour prendre, le 25 juin 2024, l'arrêté attaqué au titre de l'expédition des affaires courantes ne peut donc qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 314-197 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l'action sociale. / Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception. / Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale (...) ". Aux termes de l'article R. 314-198 de ce code : " I. - La Commission nationale d'agrément comprend : / (...) g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ; / (...) Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française (...) ".
- S'il ressort des pièces des dossiers que, lorsqu'elle a été convoquée à la séance du 20 juin 2024 consacrée à l'examen du projet d'agrément litigieux, la Commission nationale d'agrément ne comptait aucun représentant de conseil départemental, cette absence résultait du refus de l'Assemblée des départements de France, depuis 2011, de procéder aux désignations qui lui incombaient. Dans ce contexte, alors au demeurant que l'Assemblée des départements de France a été informée de la tenue de cette séance et de son ordre du jour, la présence au sein de la Commission nationale d'agrément de représentants de conseil départemental désignés par cette assemblée constituait une formalité impossible, de sorte que leur absence n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration, applicable : " La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. / Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article R. 133-8 du même code : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 133-13 de ce code : " L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. "
- D'une part, en vertu de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier ce code sont applicables aux commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l'Etat. La Commission nationale d'agrément, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas tenue de se doter d'un règlement intérieur, est au nombre de ces commissions.
- D'autre part, il ressort des pièces des dossiers que l'ensemble des membres de la Commission nationale d'agrément ont reçu, le 14 juin 2024, par voie de courrier électronique, une convocation à la séance du 20 juin 2024, dont l'Assemblée des départements de France a au demeurant également été informée de la tenue, dans les conditions prévues par l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration.
- Enfin, il ressort des pièces des dossiers que les éléments relatifs à la demande d'agrément sur laquelle la Commission était appelée à donner son avis, s'ils étaient suffisamment complets pour éclairer cette dernière, n'ont en revanche été transmis à ses membres que le 18 juin 2024, soit deux jours avant la séance du 20 juin, en méconnaissance du délai de cinq jours, sauf urgence qui n'est pas établie en l'espèce, prévu à l'article R. 133-8 du code des relations des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le retard dans l'envoi de ces éléments, qui n'a pas privé les intéressés d'une garantie, aurait exercé une influence sur l'avis favorable circonstancié qui a été émis par cette commission.
- Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils attaquent serait illégal à raison de l'irrégularité de la consultation de la Commission nationale d'agrément.
- En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration, citées aux points 6 et 8, que seules les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font objet d'une publication, l'avis de cette commission étant seulement transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision d'agrément. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'avis de la Commission nationale d'agrément aurait dû être publié avant la publication de l'arrêté du 25 juin 2024 à peine d'irrégularité de ce dernier. En ce qui concerne la légalité interne :
- En premier lieu, d'une part, il résulte du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution que, dans les conditions définies par la loi, les collectivités territoriales " s'administrent librement ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. " Le second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales dispose : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1614-3 de ce code : " Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1 ". Enfin, en vertu de l'article L. 1614-5-1 de ce code, l'arrêté mentionné à l'article L. 1614-3 intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.
- D'autre part, il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, cité au point 6, que le ministre chargé de l'action sociale n'est pas tenu d'accorder l'agrément prévu par ces dispositions. Il conserve un pouvoir d'appréciation qui lui permet de s'opposer à l'agrément sollicité pour des motifs d'intérêt général, tirés notamment de la nécessité de préserver l'équilibre financier des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale qui supportent en tout ou partie, directement ou indirectement, les dépenses de fonctionnement des établissements en cause. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur l'appréciation ainsi portée par le ministre pour s'opposer à l'agrément. Il exerce, en revanche, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur ce point lorsque le ministre accorde l'agrément.
- S'il est soutenu que l'arrêté attaqué, qui fait prendre effet à l'accord du 4 juin 2024 qu'il agrée, conduit à un accroissement significatif des charges qui incombent aux départements, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il ferait peser sur ceux-ci une charge qui, par son ampleur, dénaturerait le principe de libre administration des collectivités territoriales.
- Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution à l'encontre de l'arrêté attaqué, lequel n'opère ni un transfert aux départements d'une compétence qui relevait préalablement de l'État, ni une création ou une extension de compétence au sens de ces dispositions.
- En outre, si les dispositions du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 14 prévoient une compensation en cas de charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, l'absence d'une telle compensation dans l'acte procédant à cette modification est insusceptible d'avoir une incidence sur sa légalité. Par suite, les requérants ne sauraient utilement reprocher à l'arrêté d'agrément attaqué, qui, au surplus, ne revêt pas un caractère réglementaire, de ne pas prévoir de compensation.
- Enfin, pour les mêmes raisons et au vu de la charge financière induite pour les départements par l'application de l'accord du 4 juin 2024, les départements ne sont pas fondés à soutenir que la ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait à son agrément.
- En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne s'oppose à ce que les ministres compétents agréent une convention ou un accord dont certaines stipulations doivent entrer en application à une date antérieure à la signature de cet acte. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il agrée des stipulations de l'accord du 4 juin 2024 applicables à compter du 1er janvier de cette même année doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que les départements d'Indre-et-Loire, de l'Hérault, des Yvelines, de la Haute-Vienne et de Loire-Atlantique ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juin 2024 qu'ils attaquent. Sur l'arrêté d'extension du 5 août 2024 :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ". L'article L. 2261-24 du même code dispose que : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel (...) est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension ". L'article L. 2261-25 de ce code prévoit que : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'extension d'un accord collectif. / Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations. "
- Il résulte des dispositions citées au point précédent que le ministre chargé du travail, saisi d'une demande tendant à ce qu'il étende un accord collectif, doit s'assurer que cet accord ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application de l'accord. Dans le cas où l'accord satisfait à ces exigences, le ministre n'est pas pour autant tenu de procéder à l'extension qui lui est demandée. Le premier alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail lui attribue à cet égard un pouvoir d'appréciation lui permettant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser cette extension pour des motifs d'intérêt général.
- En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 21 ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté d'extension de l'accord du 4 juin 2024 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté procédant à son agrément.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 17 ci-dessus, l'arrêté attaqué procédant à l'extension de l'accord du 4 juin 2024 ne relève pas davantage que l'arrêté procédant à son agrément de l'obligation de compensation instaurée par le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.
- En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le surcoût induit par l'extension de l'accord du 4 juin 2024 est limité et qu'aucun élément n'établit qu'il ne serait pas soutenable pour les départements malgré la situation financière dégradée qu'ils invoquent. Dès lors, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a fait une exacte application des dispositions citées au point 22 en retenant qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait à cette extension, qui ne dénature pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.
- Il résulte que ce qui précède que les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 20224 qu'ils attaquent.
- Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des départements requérants doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de chacun de ces départements la somme de 600 euros à verser à ce titre à la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions des départements des Hauts-de-Seine, du Lot-et-Garonne et du Val-de-Marne à l'appui des requêtes n°s 510188, 510189, 510190 et les interventions des départements du Lot-et-Garonne, de Loire-Atlantique, de l'Hérault et de la Haute-Vienne à l'appui de la requête n° 501215 sont admises. Article 2 : Les requêtes des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, d'Indre-et-Loire, de l'Hérault, des Yvelines, de Loire-Atlantique et de la Haute-Vienne sont rejetées. Article 3 : Les départements d'Indre-et-Loire, de l'Hérault, des Yvelines, de Loire-Atlantique, de la Haute-Vienne, des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne verseront, chacun, à la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée aux départements d'Indre-et-Loire, de l'Hérault, des Yvelines, de Loire-Atlantique, de la Haute-Vienne, des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne et du Lot-et-Garonne, à la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif , à la ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux (CFDT), aux Fédérations " Action Sociale " et " Santé Privée " (Force ouvrière) et à Sud santé sociaux. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, M. Hugo Bevort, conseillers d'Etat, et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 juillet
- Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Caroline Azar La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 501215, 510178, 510187, 510188, 510189, 510190 - 2 -