Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, en premier lieu, de condamner l'Etat à lui verser des allocations chômage pour la période du 30 mai 2007 au 30 mai 2011, des indemnités de licenciement, la somme de 1 079 247,40 euros au titre de la requalification de son contrat et de la reconstitution de sa carrière ainsi qu'une provision d'un montant de 241 641,37 euros, en deuxième lieu, d'ordonner la reconstitution de sa carrière, et, en troisième et dernier lieu, de prononcer l'exécution provisoire du jugement. Par un jugement n° 1100225 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, en premier lieu, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement à concurrence de 7 516,02 euros ainsi que sur les conclusions tendant au versement d'une provision, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à Mme B... les allocations pour perte d'emploi dues, assorties des intérêts, sur les bases définies dans les motifs du jugement, en troisième lieu, condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 629,94 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement, majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception de sa demande préalable et la somme de 4 200 euros au titre des indemnités de préavis et de congés payés et, en quatrième et dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 15BX00760 du 7 mars 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a, premièrement, annulé l'article 3 de ce jugement condamnant l'Etat à verser à Mme B... les sommes de 2 629,94 euros et 4 200 euros, deuxièmement, condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 4 200 euros en réparation des préjudices subis en raison du défaut de préavis de licenciement, troisièmement, rejeté la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités de licenciement et de congés payés, quatrièmement, rejeté le surplus des conclusions du ministre. Par un arrêt n° 20BX00878 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande d'exécution du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, enjoint à l'Etat de verser à Mme B..., dans un délai de deux mois, la somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts afférents à la somme de 53 800,78 euros calculés au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 29 mars 2016 et la somme de 6 629,83 euros qui lui a été versée à ce titre et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 457762 du 2 août 2022, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par Mme B... contre l'arrêt du 6 juillet
- Recours en révision Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 mars, 19 mai, 15 juillet 2025 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance n° 457762 du 2 août 2022 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi ; 2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de reprendre l'instruction de son pourvoi. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur un " état des lieux à payer " faussement interprété comme mentionnant que la somme de 6 629,83 euros avait été versée pour les intérêts ayant couru entre le 1er mars 2015 et le 29 mars 2016, alors que cette somme correspond aux intérêts versés pour la période du 24 mars 2011 au 29 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; (...) ".
- Par une ordonnance du 2 août 2022, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par Mme B... contre l'arrêt du 6 juillet
- A l'appui de son recours tendant à la révision de cette ordonnance, Mme B... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur un " état des sommes à payer " faussement interprété et qu'ainsi l'ordonnance attaquée aurait été rendue sur pièce fausse.
- Toutefois, ne constitue une pièce fausse susceptible de fonder un recours en révision qu'un document délibérément falsifié. En admettant même que l'" état des sommes à payer " figurant dans le dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux et au vu duquel le pourvoi de Mme B... a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission comporterait des mentions inexactes, cette pièce n'a pas de ce seul fait constitué une pièce fausse au sens des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Mme B... n'est donc pas recevable à se pourvoir en révision par application de ces dispositions contre la décision rendue le 2 août 2022 par le Conseil d'Etat
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la révision de l'ordonnance attaquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 27 juillet
- Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502227- 2 -