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Conseil d'État, 10ème chambre, 502631

Vu la procédure suivante : M. A... K..., Mme F... K..., M. I... K..., Mme B... K..., M. L... K..., M. E... K..., M. D... K..., M. C... K..., M. G... K... et M. H... K... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur verser à chacun les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice patrimonial et de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis en raison de leur départ forcé J..., augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 et de la capitalisation de ces derniers à compter du 1er février

  1. Par un jugement n° 2206192 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24TL00279 du 23 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A... K... et autres. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 23 juin 2025 et le 3 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... K... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a entaché l'arrêt attaqué : - de méconnaissance des principes des droits de la défense et du contradictoire faute d'avoir repoussé la clôture d'instruction fixée au 18 décembre 2024, alors que Mme F... K... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2024 ; - de défaut de motivation en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'incompatibilité avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées J... anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - d'inexactitude matérielle des faits, de dénaturation des faits de l'espèce et, par voie de conséquence, de contradiction des motifs en ce qu'il juge que le préjudice dont les requérants demandaient l'indemnisation résulte de leur captivité en J... de 1962 à 1968 ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions au titre des préjudices subis sur le territoire algérien postérieurement à l'indépendance de J... survenue en 1962 en dépit des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 ; - d'erreur de droit, de méconnaissance de l'office du juge administratif et d'incompétence en ce que la cour se reconnait compétente pour retenir la responsabilité d'un Etat étranger et souverain ; - d'inexacte qualification des faits et de dénaturation en ce qu'il juge que les préjudices allégués ne trouvent pas leur origine directe dans le fait de l'Etat français mais dans l'action des autorités algériennes ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il écarte la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques alors qu'ils ont subi un préjudice anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Par une intervention, enregistrée le 3 juillet 2026, le comité Harkis et Vérité demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Il se réfère aux moyens exposés dans ce pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. K... et autres. Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... K..., Mme F... K..., M. I... K..., Mme B... K..., M. L... K..., M. E... K..., M. D... K..., M. C... K..., M. G... K... et M. H... K... sont, pour la deuxième dénommée, la veuve et, pour les autres requérants, les enfants d'un ancien supplétif de l'armée française en J..., décédé en
  3. Le Premier ministre a opposé une décision de refus implicite à leur demande du 10 août 2021 tendant à l'indemnisation des préjudices patrimonial et moral qu'ils estiment avoir subis en raison du départ forcé de leur famille J... au printemps
  4. Ils demandent l'annulation de l'arrêt du 23 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 30 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'État à leur verser à chacun les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice patrimonial et 15 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts de retard à compter 1er janvier 2022 et de la capitalisation de ces derniers à compter du 1er février
  5. L'association " Comité Harkis et Vérité " justifie, au regard de son objet, d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi. Ainsi, son intervention est recevable.
  6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts K... demandaient à la cour administrative d'appel de Toulouse d'engager la responsabilité de l'Etat afin de les indemniser du préjudice patrimonial qu'ils estimaient avoir subi du fait de la perte de leur patrimoine familial demeuré en J... après leur départ pour la France au printemps 1962, ainsi que du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi de ce fait. En jugeant, au point 8 de l'arrêt attaqué, que les appelants recherchaient la responsabilité de l'Etat au titre de leur captivité en J... de 1962 à 1968, la cour administrative d'appel de Toulouse s'est méprise sur la portée de leurs écritures.
  7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les consorts K... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... K... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'association " Comité Harkis et Vérité " est admise. Article 2 : L'arrêt du 23 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... K... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... K..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 27 juillet
  9. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502631- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.