Vu la procédure suivante : Par un mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 30 avril et les 3 et 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Amazon Digital UK Limited demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 février 2025 portant extension de l'accord portant chronologie des médias du 6 février 2025 et de l'arrêté du 13 février 2025 portant publication du même accord, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du cinéma et de l'image animée, des dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-2 du même code et des mots " ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 " figurant au 14° de l'article L. 421-1 de ce code. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, sont entachées d'une incompétence négative de nature à porter atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle, à la liberté d'expression et de communication et au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la ministre de la culture conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Elle soutient que la question ne présente pas un caractère sérieux. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mai et 11 juin 2026, la société Groupe Canal Plus conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité et demande en outre que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Amazon Digital UK Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la question ne présente pas un caractère sérieux. Les mémoires ont été communiqués au Premier ministre, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux sociétés et organisations signataires de l'accord portant chronologie des médias du 6 février 2025 et aux autres sociétés et organisations intervenantes en défense, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment ses articles 34 et 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 232-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-2 et L. 421-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Métropole télévision M6, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Bureau de liaison des industries cinématographiques, du Bureau de liaison des organisations du cinéma (bloc), de la Fédération nationale des cinémas français, de la Guilde française des scénaristes, de la société Les scénaristes de cinéma associés, de la société des réalisatrices et réalisateurs de films, de l'association des producteurs indépendants, de la SPI, de l'union des producteurs de cinéma, du syndicat Dire, du syndicat des distributeurs indépendants, de la Fédération nationale des éditeurs de films, de l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, de la fédération des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, du syndicat Animfrance, du groupement national des cinémas de recherche, du syndicat français des agents artistiques et littéraires, du syndicat français des artistes-interprètes, du syndicat national des auteurs et compositeurs, du syndicat des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma et à la société Dreuzy, avocat de la société anonyme Télévision française
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- Les articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du cinéma et de l'image animée fixent les règles relatives à la détermination des délais à partir desquels, respectivement, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un éditeur de services de télévision peut diffuser une œuvre cinématographique après sa sortie en salles. La dernière phrase du deuxième alinéa de ces articles prévoit que, lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par ces services, " Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ".
- Aux termes de l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent être rendus obligatoires par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas : / 1° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ; / 2° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ; / 3° Un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services. / L'arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation dont ils disposent ".
- Enfin, en application du 14° de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles, notamment, des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 du même code.
- La société Amazon Digital UK Limited soutient qu'en permettant à l'autorité administrative compétente d'étendre un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande ou les services de télévision, sans avoir prévu d'autre condition que celle, qu'elle estime insuffisamment précise, tenant à la représentativité des organisations et éditeurs signataires de l'accord, et en prévoyant que puissent être prononcées des sanctions administratives en cas de méconnaissance des règles résultant des stipulations d'un tel accord, le législateur aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution, qui réservent à la loi la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, ainsi que la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales, dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté d'expression et de communication et le droit de propriété.
- Toutefois, en subordonnant la faculté pour l'autorité compétente de l'Etat d'étendre à l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés un accord professionnel fixant le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques à la condition que l'accord ait été signé par des organisations représentatives du secteur du cinéma ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives du ou des secteurs concernés ou un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services, et en prévoyant que la représentativité doit être appréciée par l'autorité administrative en tenant compte notamment du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré, le législateur n'a pas déterminé avec une précision insuffisante les modalités selon lesquelles cet accord peut être rendu obligatoire pour une durée maximale de trois ans. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits et libertés invoqués. Par suite, la question de la conformité à la Constitution de la dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du cinéma et de l'image animée et des articles L. 234-1 et L. 234-2 du même code, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il en est de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de la même question relative aux mots " ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 " figurant au 14° de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée.
- Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la société Amazon Digital UK Limited.
- La présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Les conclusions présentées par la société Groupe Canal Plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Amazon Digital UK Limited. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe Canal Plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Amazon Digital UK Limited, à la ministre de la culture et à la société Groupe Canal Plus. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat ; Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet
- Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Marc Touillier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 503379- 2 -