Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Institut polytechnique de Paris sur sa demande de communication de l'accord de confidentialité signé entre l'Institut et la société LVMH en juin 2022, ainsi que d'enjoindre à l'Institut de procéder, sous astreinte, à la communication du document sollicité. Par un jugement n° 2209857 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de l'Institut polytechnique de Paris et lui a enjoint de procéder à la communication du document demandé. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut polytechnique de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles qu'il attaque est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de la demande tenant à ce qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prescrite par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - d'irrégularité en ce qu'il est fondé sur des éléments contenus dans un mémoire produit postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué à la partie défenderesse ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la nature de document administratif du document sollicité ; - d'erreur de droit ou de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il a jugé que l'accord de confidentialité ne constituait pas un document préparatoire exclu du droit à communication ; - d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que le secret des affaires ne pouvait, par principe, être opposé à une demande de communication de documents administratifs détenus par une personne morale de droit public chargée d'une mission de service public dont l'objet n'est ni industriel ni commercial ; - d'erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il a retenu que la communication de l'accord de confidentialité n'était pas susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Institut polytechnique de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SELAS Froger et Zajdela, avocat de l'Institut polytechnique de Paris, et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a demandé à l'Institut polytechnique de Paris la communication de l'accord de confidentialité relatif au projet d'implantation d'un centre de recherche de LVMH sur l' " innovation park ", signé entre LVMH et l'institut en juin
- L'Institut polytechnique de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 février 2025 par lequel tribunal administratif de Versailles a annulé son refus de communiquer ce document et lui a enjoint d'y procéder.
- D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " L'article L. 311-1 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". En vertu du dernier alinéa de son article L. 311-2, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ". L'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
- Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 2 que les contrats conclus par l'Institut polytechnique de Paris avec des entreprises, qui sont des documents produits par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs qui sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives.
- Il résulte, d'autre part, des dispositions citées au point 3 que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'Institut polytechnique de Paris, signataire d'un contrat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires.
- En jugeant que l'accord de confidentialité produit et détenu par l'Institut polytechnique de Paris était communicable à toute personne sans que puisse être opposé le secret des affaires, au motif que l'objet de cet établissement public n'était ni industriel, ni commercial, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, cet accord, conclu avec une entreprise, est susceptible de contenir des éléments qui relèvent du secret des affaires de chacune des parties, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'Institut polytechnique de Paris est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la recevabilité de la demande :
- Il ressort des termes mêmes de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. A... que, pour contester devant cette juridiction le refus du président de l'Institut polytechnique de Paris de lui communiquer l'accord de confidentialité mentionné au point 1, l'intéressé a entendu s'approprier les termes de l'avis n° 20224894 du 22 septembre 2022, qu'il a produit, par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de ce document en énonçant les motifs de fait et de droit justifiant sa position. Par suite, M. A... doit être regardé comme ayant présenté une requête motivée comportant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il est constant que, conformément à ces mêmes dispositions, sa demande comportait, dès son introduction, des conclusions d'excès de pouvoir et d'injonction. Par suite, l'Institut polytechnique de Paris n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. A... aurait été irrecevable faute de répondre aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sur le caractère communicable du document en litige :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 8 juillet 2022, M. A... a sollicité la communication d'un accord de confidentialité signé entre LVMH et l'Institut polytechnique de Paris en juin 2022, relatif à l'implantation d'un centre de recherches. Pour soutenir que la demande porterait sur un document inexistant, l'Institut polytechnique de Paris fait valoir que le seul accord de confidentialité conclu à cette date porte sur un projet d'accord de recherches. Toutefois, il est constant que la demande de M. A..., malgré l'inexactitude de son intitulé, porte bien sur ce document et que sa demande était suffisamment précise pour permettre de l'identifier. Il suit de là que le moyen tiré du caractère inexistant du document sollicité doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". L'accord de confidentialité conclu entre la société LVMH et l'Institut polytechnique de Paris, communiqué au tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ne présente pas un caractère préparatoire dès lors que, par son objet et sa portée, il ne saurait être regardé comme indissociable d'une décision administrative qui aurait été, à la date de la demande, en cours d'élaboration.
- En dernier lieu, sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'Institut polytechnique de Paris, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu'à certaines données financières.
- Il ressort des pièces du dossier, des mesures de publicité données par les partenaires à leur politique de mécénat, et, en outre, de la mesure d'instruction conduite par le tribunal administratif en application des dispositions de l'article R412-2-1 du code de justice administrative, que l'accord de confidentialité en litige ne comporte que des énoncés généraux par lesquels les partenaires entendent se lier mais qui ne sont pas par eux-mêmes susceptibles de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des parties contractantes. Par suite, l'Institut polytechnique de Paris n'est pas fondé à soutenir que le document en litige serait au nombre de ceux visés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
- Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Institut polytechnique de Paris a rejeté sa demande de communication de l'accord de confidentialité conclu avec la société LVMH en juin
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- La présente décision implique que l'Institut polytechnique de Paris communique à M. A... le document demandé. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à l'Institut polytechnique de Paris de communiquer l'accord de confidentialité demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut polytechnique de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle l'Institut polytechnique de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à obtenir la communication de l'accord de confidentialité conclu avec la société LVMH en juin 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Institut polytechnique de Paris de communiquer à M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, l'accord de confidentialité conclu en juin 2022 avec la société LVMH. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 5 : L'Institut polytechnique de Paris versera la somme de 3 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Institut polytechnique de Paris et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 27 juillet
- Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 503420- 2 -