Vu la procédure suivante : Par une décision du 13 janvier 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme B... A... dirigées contre l'arrêt n° 24MA01963 du 11 juin 2025 de la cour administrative de Marseille, en tant seulement qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité du centre d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane en raison de l'illégalité de la décision de son directeur du 12 février 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. La requête a été communiquée au CAS de Forcalquier-Mane qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 13 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2018 par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane avait refusé sa titularisation et prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir l'inaptitude professionnelle de l'intéressée. A la suite de cette annulation, Mme A... a demandé au même tribunal administratif de condamner le CAS de Forcalquier-Mane à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subi à raison de l'illégalité de cette décision du 12 février 2018, ainsi que d'autres décisions du même directeur d'établissement. Par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif a condamné le CAS de Forcalquier-Mane à verser à Mme A... une somme de 24 903,99 euros. Toutefois, par un arrêt du 11 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du CAS de Forcalquier-Mane, annulé ce jugement et rejeté les demandes de Mme A.... Par une décision du 13 janvier 2026, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité du CAS de Forcalquier-Mane en raison de l'illégalité de la décision du 12 février
- Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme A... et annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a jugé que, dès lors qu'il résultait de l'instruction conduite dans le cadre du litige indemnitaire que le comportement professionnel de Mme A... justifiait le refus de titularisation et la décision de licenciement dont elle avait fait l'objet le 12 février 2018, il n'existait pas de lien direct de causalité entre l'illégalité relevée par le jugement du 13 juillet 2020 et les préjudices nés de cette décision du 12 février
- En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a méconnu l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache non seulement au dispositif d'un jugement prononçant une annulation pour excès de pouvoir mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, relevée par la cour administrative d'appel, que le CAS de Forcalquier-Mane n'avait, en dépit d'une mise en demeure, pas produit de mémoire en défense dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 juillet
- Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité du CAS de Forcalquier-Mane en raison de l'illégalité de la décision du 12 février 2018 refusant sa titularisation et prononçant son licenciement.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 juin 2025 de la cour administrative de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... fondées sur la responsabilité du CAS de Forcalquier-Mane en raison de l'illégalité de la décision de son directeur du 12 février
- Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le CAS de Forcalquier-Mane versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet
- Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507183- 2 - UBT9JJG1