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Conseil d'État, 10ème chambre, 508622

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 aout 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de sa plainte dirigée contre la société CA Consumer Finance. Il soutient que la CNIL a entaché la délibération attaquée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle n'explicite pas suffisamment les raisons pour lesquelles elle a décidé de clore son dossier sans obtenir de la société CA Consumer Finance la communication des données demandées ; - d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle clôt le dossier sans exiger de la société CA Consumer Finance la communication de ses données. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le 20 mars 2025, d'une plainte n° 25004680 dirigée à l'encontre de la société CA Consumer Finance, aux fins d'obtenir communication de l'historique des modifications de ses coordonnées téléphoniques opérées dans les fichiers de cet organisme. Par décision du 19 aout 2025, la CNIL a indiqué être intervenue auprès de CA Consumer Finance pour lui rappeler la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel et a procédé à la clôture de la plainte, en invitant M. A... à la saisir de nouveau si le problème persistait. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de clôture.
  2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
  3. L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'y donner suite. Il appartient au juge de censurer celui-ci, le cas échéant, pour un motif d'illégalité externe et, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d'appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s'exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
  4. En premier lieu, le refus de la CNIL de donner suite à une plainte fondée sur la méconnaissance du droit d'accès qu'une personne concernée tient des dispositions de l'article 15 du RGPD est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qui doivent, à ce titre, être motivées. En l'espèce, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
  5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la plainte de M. A..., la CNIL a procédé à l'examen des faits dénoncés et est intervenue auprès de CA Consumer Finance pour lui rappeler ses obligations légales en matière de protection des données à caractère personnel, notamment celles résultant de l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 relatif au droit d'accès de la personne concernée. Par ailleurs, la CNIL a invité M. A... à la saisir de nouveau dans le cas où le manquement persisterait. Enfin, il n'appartient pas à la CNIL de procéder à des mesures d'investigation sur l'escroquerie alléguée par M. A..., laquelle relève de la compétence des autorités judiciaires.
  6. En estimant, au vu de la réclamation dont elle était saisie et de la nature des manquements invoqués, qu'un rappel du responsable de traitement à ses obligations légales, dans les termes mentionnés au point 5, constituait une mesure appropriée, et en dépit de l'erreur matérielle relative au nom du responsable de traitement dans le courrier de clôture adressé à l'auteur de la plainte, la CNIL n'a pas entaché sa décision de clôture de plainte d'erreur d'appréciation.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 27 juillet
  8. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 508622- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.