Vu la procédure suivante : Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué au tribunal administratif de Strasbourg le jugement d'une requête enregistrée sous le n° 438029 au secrétariat du contentieux, présentée par le groupement forestier du Herrenstein et demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 28 novembre 2019 refusant la distraction du régime forestier d'un ensemble de parcelles. Par un jugement n° 2104674 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 22NC02089 du 7 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, annulé ce jugement en ce qu'il enjoint à la ministre de distraire l'ensemble des parcelles du régime forestier et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Elle soutient qu'il est entaché : - de contradiction de motifs en ce qu'il juge que les parcelles faisant l'objet de la demande de distraction avaient fait l'objet d'un document d'aménagement en 1901, régulièrement renouvelé depuis, mais n'avaient fait l'objet d'aucune décision administrative d'application du régime forestier ; - d'erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel de Nancy a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'une décision expresse de l'autorité administrative était nécessaire pour rendre applicable le régime forestier à l'ensemble des parcelles faisant l'objet de la demande de distraction ; - d'erreur de fait en ce qu'il retient que les parcelles en litige n'ont fait l'objet d'aucune décision de classement au titre du régime forestier ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ne déduisant pas des pièces du dossier que les parcelles en litige étaient soumises au régime forestier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le groupement forestier du Herrenstein conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code forestier du 21 mai 1827 ; - l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ; - la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 ; - l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 ; - le décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952 ; - le décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat du groupement forestier du Herrenstein. Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement forestier du Herrenstein a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé la distraction du régime forestier de parcelles de forêt situées sur la commune de Neuwiller-lès-Saverne (Bas-Rhin) dont il s'est porté acquéreur. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre ce jugement, au motif qu'en l'absence de décision expresse ayant placé les parcelles en cause sous le régime forestier, l'administration ne pouvait compétemment refuser leur distraction de ce régime.
- Aux termes de l'article 90 du code forestier de 1827 : " Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissemens publics qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissemens publics ". Aux termes de l'article 128 de l'ordonnance réglementaire pris pour l'application dudit code forestier : " L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissemens publics, et qui doivent être soumis, au régime forestier, aux termes des articles Ier et 90 du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière. / S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissemens propriétaires, la vérification de l'état des bois sera faite par les agens forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs (...) ".
- Depuis le code forestier de 1827, les bois et forêts susceptibles d'aménagement ou d'exploitation appartenant aux communes et aux établissements publics relèvent du régime forestier à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État à cet effet, principe qui a été successivement repris par l'article 82 du code forestier issu du décret du 29 octobre 1952, par l'article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l'article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l'ordonnance du 26 janvier
- Toutefois, lorsque des bois et de forêts appartenant à une commune ou à un établissement public sont historiquement gérés et contrôlés par l'administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, la seule impossibilité d'identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l'article 90 du code forestier de 1827 et de l'article 128 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut suffire à remettre en cause l'application du régime forestier .
- Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration des forêts a procédé, dès 1833, à une délimitation du bois du Drittelsberg correspondant aux parcelles forestières en cause, que ces bois ont été gérés depuis 1901 par les services de l'Etat chargés des forêts, puis, à la suite de sa création en 1964, par l'Office national des forêts, qu'ils ont ainsi d'abord fait l'objet d'un reboisement, puis, en 1901, d'un premier plan d'aménagement, régulièrement renouvelé. Par suite, en se fondant sur la seule impossibilité d'identifier une décision administrative expresse ayant rendu le régime forestier applicable aux parcelles en cause pour juger qu'elles n'y étaient pas soumises, la cour a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 2025 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions du groupement forestier du Herrenstein présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au groupement forestier du Herrenstein. Copie en sera adressée à l'Office national des forêts. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 juillet
- Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Léo Paillard Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510548- 2 -