← France

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 512798

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Reporters sans frontières, le Syndicat national des journalistes et le Syndicat national des journalistes CGT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions par lesquelles le Premier ministre, la ministre de la culture et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ont rejeté leur demande tendant à ce que soit prise, pour l'application de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024, toute mesure permettant l'évaluation des effets de la cession du magazine " Challenges " à la filiale Ufipar du groupe LVMH, d'autre part, les décisions par lesquelles le Premier ministre et la ministre de la culture ont rejeté leur demande tendant à ce que soient prises les différentes règles de nature à permettre une adaptation du droit interne aux règles posées par ce même règlement du 11 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures demandées, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions qu'ils attaquent : - méconnaissent le règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024 et l'obligation d'adaptation du droit national à ses dispositions qui s'impose à l'Etat dès lors que le Premier ministre et la ministre de la culture ont refusé, d'une part, de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'article 22 du règlement dans l'attente de l'intervention du législateur et, d'autre part, de procéder à l'évaluation des effets sur le pluralisme et l'indépendance éditoriale de l'opération de cession du magazine " Challenges " ; - méconnaissent le droit de l'Union européenne dès lors que le Premier ministre, la ministre de la culture et l'ARCOM refusent de procéder à l'évaluation des effets sur le pluralisme ainsi que sur l'indépendance éditoriale de cette opération de cession alors que, d'une part, elle permet au groupe LVMH de contrôler les principaux médias économiques français et, d'autre part, elle est de nature à emporter des conséquences sur l'indépendance éditoriale de la rédaction du magazine ; - méconnaissent le principe constitutionnel de pluralisme des médias en ce qu'elles refusent de prendre les mesures nécessaires à évaluer l'incidence d'opérations de concentrations, notamment de la cession du magazine " Challenges ", sur l'indépendance éditoriale et compromet ainsi le pluralisme de la presse économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle doit être interprétée comme demandant l'annulation d'une décision de refus de déposer un projet de loi, qui ne peut faire l'objet d'un débat par la voie contentieuse, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ; - la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 ; - la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association Reporters sans frontières, du syndicat national des journalistes et du syndicat national des journalistes CGT ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'association Reporters sans frontières (RSF) a demandé au Premier ministre, à la ministre de la culture et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de prendre toute mesure utile pour évaluer, en application des exigences de l'article 22 du règlement de l'Union UE 2024/1083 du 11 avril 2024 et des critères fixés par cet article, l'incidence sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale de l'opération de cession du magazine " Challenges " à la filiale Ufipar du groupe LVMH et d'adopter les règles de droit national permettant la mise en œuvre de cet article. L'association RSF et les autres requérants demandent l'annulation des refus opposés par le Premier ministre, la ministre de la culture et l'ARCOM à ces demandes. 2. L'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), relatif à " l'évaluation des concentrations sur le marché des médias ", rendu applicable à partir du 8 août 2025 par l'article 29 du même règlement, prévoit que : " 1. Les États membres établissent, dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d'évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d'avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale. Ces règles:

  1. a)sont transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires; /
  2. b)exigent des parties participant à la concentration sur le marché des médias qu'elles notifient au préalable cette concentration aux autorités ou organismes nationaux compétents ou confèrent à ces autorités ou organismes les pouvoirs appropriés leur permettant d'obtenir des parties les informations nécessaires à l'évaluation de la concentration; /
  3. c)désignent les autorités ou organismes de régulation nationaux comme étant responsables de l'évaluation ou veillent à ce qu'ils participent de façon substantielle à cette évaluation; /
  4. d)définissent à l'avance des critères objectifs, non discriminatoires et proportionnés pour la notification de ces concentrations sur le marché des médias et pour l'évaluation de l'effet sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale; et /
  5. e)précisent à l'avance les délais encadrant l'évaluation. / L'évaluation des concentrations sur le marché des médias visée au présent paragraphe est distincte des appréciations relevant du droit de l'Union et du droit national en matière de concurrence, y compris celles qui sont prévues par les règles relatives au contrôle des concentrations. Elle est sans préjudice, le cas échéant, de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 (...) ". 3. Si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes duquel : " Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ", un règlement de l'Union est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise, il résulte des termes mêmes de l'article 22 du règlement de l'Union du 11 avril 2024 cité ci-dessus qu'il fait obligation aux Etats membres de définir des règles de fond et de procédure pour la mise en œuvre de l'évaluation qu'il prévoit, notamment les règles relatives aux conditions rendant une telle évaluation obligatoire, la ou les autorités responsables de l'évaluation et les critères, délais et garanties applicables dans le cadre d'une telle évaluation. 4. En vertu de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : (...) la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias (...) / La loi détermine les principes fondamentaux : (...) du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; (...) " et aux termes de l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes : " La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. " 5. Ainsi, la définition des règles nécessaires à la mise en œuvre de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024 cité au point 2, lequel fait notamment obstacle à toute opération de concentration sur le marché des médias susceptible d'avoir un effet important sur leur pluralisme ou leur indépendance éditoriale en l'absence de notification préalable à l'autorité compétente, relève du législateur en raison tant des dispositions de l'article 34 de la Constitution que de celles de l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 citées ci-dessus. 6. Or, en premier lieu, aucune disposition législative en vigueur, en particulier ni la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ni la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne prévoit de règles susceptibles d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024. Le président de l'ARCOM était, par suite, tenu de rejeter la demande de l'association RSF et autres tendant à ce que l'ARCOM procède, en application de ces dispositions, à l'évaluation des effets de la cession du magazine " Challenges " à la filiale Ufipar du groupe LVMH. 7. En deuxième lieu, s'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle issue du droit de l'Union européenne, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme à ce droit et s'il appartient, le cas échéant, au Premier ministre et aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec celui-ci, de donner instruction à leurs services de ne pas en faire application, le Premier ministre et les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives. Ni le Premier ministre, ni la ministre de la culture n'étaient, par suite, compétents pour prendre, par voie réglementaire, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024, y compris pour assurer leur application à l'opération de cession du magazine " Challenges " à la filiale Ufipar du groupe LVMH. 8. Enfin, si la demande des requérants peut également être regardée comme une demande faite au Premier ministre de soumettre un projet de loi au Parlement aux fins d'assurer la mise en œuvre des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024, une telle demande, qui touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels échappe, sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Reporters sans frontières et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Reporters sans frontières et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Reporters sans frontières, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur- rapporteur. Rendu le 27 juillet 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Léo Paillard Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : - 2 - 3WMVTVJT

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.