Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des représentants des employeurs des métiers de l'alimentation demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 avril 2026 du ministre du travail et des solidarités refusant l'extension de l'avenant tarifaire n° 7-b du 27 novembre 2025 relatif au régime frais de santé secteur boucherie à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer (IDCC 3254/12), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour
- Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et portent atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit au maintien de l'économie des contrat légalement conclus garanti par les articles 4 et 16 de la même Déclaration, ainsi qu'au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2026, la ministre de la santé, des familles de l'autonomie et des personnes handicapées soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. Le mémoire a été communiqué au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Association des représentants des employeurs des métiers de l'alimentation ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- Aux termes du I de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 : " Il est institué, au titre de l'année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise sur l'ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Pour l'année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l'année 2025 ". En vertu du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale : " Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances. / La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré. (...) "
- La dernière phrase du I de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est applicable au litige par lequel l'Association des représentants des employeurs des métiers de l'alimentation demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 avril 2026 du ministre du travail et des solidarités refusant l'extension de l'avenant tarifaire n° 7-b du 27 novembre 2025 relatif au régime frais de santé secteur boucherie à la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit au maintien de l'économie des contrats légalement conclus, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'Association des représentants des employeurs des métiers de l'alimentation jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des représentants des employeurs des métiers de l'alimentation et à la ministre de la santé, des familles de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026, où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, conseillers d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet
- Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 516437- 2 -