Vu la procédure suivante : M. C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2611778 du 21 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de l'arrêté d'expulsion porterait une atteinte grave et immédiate à ses conditions vie ainsi qu'à celles de l'ensemble des membres de sa famille auxquels il vient en aide ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant biologique et des enfants de son épouse issus d'une précédente relation ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré qu'il représentait une menace grave à l'ordre public dès lors que, en premier lieu, elle a apprécié la menace à l'ordre public à une date antérieure à celle de l'édiction de l'arrêté d'expulsion- en deuxième lieu, sa condamnation, qui a eu lieu plus de cinq années avant la date de l'édiction de l'arrêté d'expulsion, revêt un caractère unique et isolé qui ne permet pas de caractériser la gravité et l'actualité d'une éventuelle menace à l'ordre public et, en dernier lieu, la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable concernant son expulsion ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle s'est prononcée sans se référer à sa situation personnelle, à sa réinsertion, à l'aménagement de peine dont il a bénéficié et aux liens particulièrement intenses, anciens et stables qu'il établit en France ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'elle n'a pas pris en compte les conséquences de son expulsion pour les deux enfants de son épouse, issus d'une précédente relation, à l'éducation et à l'entretien desquels il contribue également et qui ne sont pas en mesure de transférer leurs vies en Algérie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-
- " L'article L. 631-3 du même code précise que " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...). Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (...) ".
- Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
- Pour rejeter la demande présentée par M. A... B..., le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé à bon droit, d'une part, sur le caractère particulièrement grave du délit de trafic d'être humain commis à l'égard d'une victime mineure ayant fondé la condamnation du requérant à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris, le 25 novembre 2022, dont il a estimé qu'il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère ancien, l'intéressé n'ayant fini de purger sa peine que le 31 mai 2023, et d'autre part, sur la circonstance que son séjour en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire en 2018 et la vie commune qu'il mène avec son épouse et leur enfant née pendant sa détention ne suffisent pas à établir qu'en prononçant son expulsion vers l'Algérie, où vivent ses six premiers enfants aujourd'hui majeurs, le préfet du Val de Marne aurait porté une atteinte manifestement illégale à sa vie familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant mineur.
- En appel, M. A... B... reprend les moyens de fait et de droit invoqués devant le premier juge, écartés à bon droit par ce dernier.
- Il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A... B... est manifestement mal fondé et que les conclusions de sa requête doivent être rejetées dans leur ensemble. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne. Fait à Paris, le 27 juillet 2026 Signé : Cyril Roger-Lacan Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 518043