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Conseil d'État, Juge des référés, 518046

Vu la procédure suivante : M. B... D... et Mme A... C..., épouse D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement adaptée à leur situation, sans délai, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2613607 du 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, admis M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir leur famille dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle se fonde sur des éléments non discutés lors de l'audience, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont contraints de dormir dans leur voiture et se trouvent dans une situation dangereuse de détresse sociale et psychologique avérée à laquelle s'ajoute les problèmes de santé de Mme D..., alors même que celle-ci et ses enfants sont en situation régulière et que la mesure d'éloignement dont M. D... fait l'objet est contestée ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur dignité humaine, à leur droit à l'hébergement d'urgence, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants dès lors que, d'une part, malgré leurs démarches auprès des services compétents, ils sont sans abri et se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité renforcée par les problèmes de santé de Mme D... et, d'autre part, le préfet ne justifie ni des diligences qu'il aurait accomplies afin de leur trouver un hébergement, ni de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
  4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
  5. Pour rejeter la demande présentée par M et Mme D..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que les requérants ont bénéficié de façon quasi-continue d'un hébergement d'urgence et d'un accompagnement social pendant dix ans de 2017 à 2026, et qu'ils ont volontairement quitté leur logement, après avoir été dûment informés des conséquences possibles de leur décision, pour rejoindre des membres de leur famille dans le sud de la France. Il a également relevé que les deux enfants mineurs du couple sont hébergés par des connaissances, et que l'état de santé de Mme D... ne révélait pas une détresse grave imposant sa prise en charge immédiate dans un hébergement d'urgence. C'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur ces motifs pour rejeter la demande, en relevant que la situation des époux D... ne révélait aucune carence de l'administration portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. En appel, les requérants se bornent à reprendre les arguments de fait et de droit invoqués devant le premier juge, sans apporter d'élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de son appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède que l'appel de M. et Mme D... est manifestement mal fondé et que l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme A... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Paris, le 27 juillet 2026 Signé : Cyril Roger-Lacan Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 518046

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.