← France

CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01693

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuses antérieure : M. B... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré sa carte de résident d'une durée de validité de dix ans et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2106361 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 6 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me de Foucauld, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est dépourvu de base légale ; - les dispositions du 1° de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet a, d'après ses écritures devant le tribunal administratif, entendu fonder la mesure de retrait, ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'a pas été condamné sur le fondement de l'un des articles du code pénal mentionnées par ces dispositions ; - les dispositions du 2° de cet article R. 432-5 doivent être écartées par voie d'exception dès lors qu'elles ajoutent à la loi ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave à l'ordre public ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle à laquelle il porte une atteinte disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars

  1. Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... B.... Les parties ont été informées par lettre du 25 juin 2026, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet de l'Hérault en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retirer la carte de résident délivrée de plein droit à M. A... B... en qualité de réfugié alors qu'il n'avait pas, à la date de l'arrêté contesté, perdu le statut de réfugié. En réponse à cette information, la préfète de l'Hérault a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 26 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., ressortissants soudanais, né le 24 août 1982, déclare être entré en France en décembre
  4. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet
  5. Le 27 janvier 2011, une carte de résident de dix ans lui a été délivrée en cette qualité, dont il a demandé le renouvellement le 22 octobre
  6. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de l'Hérault, après avoir recueilli ses observations, a prononcé le retrait de la carte de résident de M. A... B... valable du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2030 et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". M. A... B... relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. D'une part, aux termes de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; (...) ".
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-6 du même code : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Selon l'article R. 424-4 de ce code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. (...) ". Enfin, l'article L. 511-7 du même code, adopté pour la mise en œuvre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, prévoit que : " Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". En application de cet article, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a la possibilité de mettre fin au statut de réfugié et il lui appartient alors, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent ces dispositions et d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, compte tenu des infractions pénales commises et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle il statue. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident, et que le retrait de cette carte ne peut être fondé sur la menace grave pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français s'il n'a pas été préalablement été mis fin au statut de réfugié de l'intéressé conformément aux dispositions spécifiques du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Alors que la qualité de réfugié a été reconnue à M. A... B... le 13 juillet 2010, il n'est ni établi ni même soutenu qu'il aurait été mis fin à son statut de réfugié sur le fondement duquel il a obtenu le renouvellement de sa carte de résident retirée par l'arrêté en litige. En conséquence, en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, pour retirer la carte de résident de M. A... B..., le préfet de l'Hérault a méconnu le champ d'application de la loi.
  10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
  12. Il résulte de l'instruction que le ministère de l'intérieur a émis, le 20 mai 2026, une carte de résident au nom de M. A... B... valable du 2 septembre 2025 au 1er septembre 2035, qui a été remise à l'intéressé par la préfète de l'Hérault le 18 juin
  13. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A... B... tendant à ce que ladite préfète lui délivre une carte de résident d'une durée de dix ans sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2106361 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2023 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A... B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Teulière, président-assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet
  14. La rapporteure, V. Restino Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01693

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.