Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2514821 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 mai 2025 et a enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration d'accorder à Mme E... et M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 25PA04023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... et M. C... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme E... et M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué sur une demande définitivement tranchée par l'arrêt de la cour du 18 juin 2025 ; - les dispositions de la directive 2013/33/UE sont inapplicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ; - le jugement n° 2500355 du tribunal administratif de Paris ayant été annulé, il n'y avait pas lieu de procéder à son exécution et il n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée. La requête a été communiquée à Mme E... et M. C..., qui n'ont pas produit de mémoire. II - Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 25PA04024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris. Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies, dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de son appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête a été communiquée à Mme E... et M. C..., qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt nos 25PA01192, 25PA01265 du 18 juin 2025 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme E... et M. C..., ressortissants hongrois nés respectivement le 10 juillet 1984 et le 21 décembre 1977, ont sollicité l'asile le 6 septembre
- Par une première décision du 18 décembre 2024, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'il leur avait accordé le 10 septembre 2024, au motif qu'ils étaient ressortissants de l'Union européenne. Par un jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par une seconde décision du 6 mai 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme E... et à M. C... à compter du 18 décembre
- Par un jugement du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration d'accorder à Mme E... et M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de ce jugement.
- Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt, l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 2 juillet 2025 et demande qu'il soit sursis à son exécution. Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 2 juillet 2025 :
- Par un arrêt nos 25PA01192, 25PA01265 du 18 juin 2025, la Cour a annulé le jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du 18 décembre 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme E... et M. C... et rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal, au motif que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ne peuvent prétendre à ce bénéfice. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 mai 2025 au motif qu'elle méconnaissait l'autorité de la chose jugée par le jugement du 18 février
- Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... et M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
- En premier lieu, la décision contestée du 6 mai 2025 a été signée par M. A... D..., directeur territorial à Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du 3 février 2025 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, décision librement accessible sur le site internet de l'office. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions de l'article 3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à Mme E... et à M. C... au motif qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, est suffisamment motivée.
- En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier qu'avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme E... et M. C..., le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait omis de procéder à un examen particulier de leur situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit, en tout état de cause, être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors applicable : "
- La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d'un État membre, (...) tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu'ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive ". Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre ". L'article L. 550-3 du même code précise que : " Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers non citoyens de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II ". Enfin, l'article L. 240-1 de ce code précise que les dispositions du titre V du livre V, relatives aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union européenne.
- Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le législateur français n'a pas entendu prévoir, au profit des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des dispositions plus favorables que celles découlant de la directive et que, dès lors, ces ressortissants ne peuvent prétendre aux conditions matérielles d'accueil, telles que prévues par les dispositions du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision du 6 mai 2025 refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme E... et à M. C..., ressortissants hongrois, doivent être écartés.
- En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 240-1 et L. 520-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les intéressés, dont la situation est régie par le livre II du même code, ne peuvent se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 de ce code, qui ne leur sont pas applicables.
- En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le bénéfice des conditions matérielles avait été retiré à Mme E... et M. C... par décision du 18 décembre
- Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'ils avaient conservé ce bénéfice et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait ainsi commis une erreur de droit en le leur refusant par la décision du 3 mai
- En septième lieu, alors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est accordé qu'aux ressortissants de pays tiers, ne font que transposer les dispositions de l'article 3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait, en elle-même, le principe de non-discrimination.
- En dernier lieu, si Mme E... et M. C... se prévalent du principe du respect de la dignité de la personne humaine, garanti notamment par les dispositions de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'en découle pas nécessairement que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile devraient être accordées à un demandeur qui, en tant que citoyen de l'Union européenne, n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mais dispose du droit de séjourner en France et d'y exercer une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En l'espèce, en se bornant à faire état, en des termes très généraux, d'une situation de vulnérabilité et à produire quelques documents médicaux qui ne font état d'aucune pathologie grave, les intéressés, qui ne fournissent aucune précision, ni aucun élément sur leurs ressources, n'établissent pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en France ou être susceptibles de se retrouver dans une situation de dénuement matériel extrême ne leur permettant pas de faire face à leurs besoins. Par suite et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu le principe du respect de la dignité de la personne humaine ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 4 de ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 mai 2025, lui a enjoint d'accorder à Mme E... et M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de ce jugement et a mis à sa charge la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2025, les conclusions de la requête n° 25PA04024 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Sur les frais du litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... et M. C... la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2025 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme E... et M. C... aux fins d'annulation et d'injonction et au titre des frais d'instance présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA04023 est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA04024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Mme F... et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Luben, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juillet
- Le président de chambre, I. LUBEN La présidente de la cour, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25PA04023, 25PA04024 2