Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2410982 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre 2025 et 6 mai 2026, Mme B..., représentée par Me Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante marocaine née le 9 septembre 1957, est entrée en France le 29 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
- Pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 20 février 2024 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été opérée d'un méningiome en septembre 2023, puis s'est vu proposer une radiothérapie stéréotaxique pour un reliquat de ce méningiome. Si la requérante fait valoir que son état nécessite un suivi radio-clinique régulier dont elle ne pourrait bénéficier au Maroc ou en Algérie, il ne ressort pas des certificats médicaux et des données générales relatives à sa pathologie qu'elle produit que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis, un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'intéressée, qui fait valoir son hospitalisation à la date du 25 septembre 2025, ne produit aucun élément établissant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de voyager à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B... fait valoir qu'elle est veuve depuis 2012 et réside en France aux côtés de deux de ses filles titulaires d'une carte de résident, dont l'une l'héberge, de son petit-fils de nationalité française et de sa sœur. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'intéressée serait dépourvue de toute attache au Maroc, son pays d'origine, ou en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans, et qu'elle ne pourrait y trouver l'assistance nécessaire, en bénéficiant, le cas échéant, du soutien financier de ses filles. Dans ces conditions, eu égard à l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Luben, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juillet
- Le président de chambre, I. LUBEN La présidente de la cour, P. FOMBEUR La présidente de la cour, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA05057 2