Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2518726 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Agius, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2026 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant coréen né le 1er avril 1992, est entré en France le 7 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 13 juillet 2023 au 12 décembre 2024, et, après avoir sollicité le renouvellement de ce titre le 22 septembre 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français.
- D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, par lequel le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier des déclarations de l'intéressé.
- En l'espèce, M. B..., qui invoque l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale, entend ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France de manière régulière le 7 octobre 2018 puis a résidé sur le territoire français sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant. Il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2019, sans toutefois établir leur résidence commune sur l'ensemble de la période considérée. Il se prévaut également de son parcours académique en " marketing et design ", de son insertion professionnelle par son travail en qualité de vendeur de septembre 2019 à juillet 2020 puis de bariste depuis septembre 2021, ainsi que de son intégration sociale par la validation du niveau " B2 " de maîtrise de la langue française. Toutefois, s'il est constant que M. B... est présent en France depuis six ans et sept mois à la date de la décision en litige, qu'il travaille et qu'il a noué une relation avec une ressortissante française, il ne conteste pas avoir cherché à obtenir frauduleusement le renouvellement de son titre de séjour par la falsification d'un certificat d'inscription au sein de l'institut privé " Campus langues " ainsi que d'un certificat de niveau d'assiduité de ce même établissement, où il n'est plus inscrit depuis mai 2021, et avoir travaillé à temps plein en méconnaissance des obligations attachées à son titre de séjour, obtenu en qualité d'étudiant. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et alors qu'il ressort des termes de la décision critiquée que le préfet a vérifié son droit au séjour au regard des éléments déclarés par l'intéressé, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le droit qu'il aurait d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Luben, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juillet
- Le président de chambre, I. LUBEN La présidente de la cour, P. FOMBEUR La présidente de la cour, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06352