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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA06511

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2417801 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2026 et non communiqué, Mme A..., représentée par Me Launois, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, en lui délivrant un récépissé portant autorisation de travail durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa résidence sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2026 à 9 heures. Par une décision du 12 novembre 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 18 juin 1990, est entrée en France le 5 juin 2012 selon ses déclarations. Le 5 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions contestées :
  3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  4. (...) ".
  5. Mme A... soutient qu'à la date de la décision contestée, elle résidait en France de façon habituelle depuis plus de douze ans. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a d'ailleurs été titulaire d'un titre de séjour valable du 5 avril 2016 au 4 avril 2017, puis de récépissés valables jusqu'au 23 septembre 2019, justifie de sa présence continue en France depuis juillet 2014, par la production de documents attestant de sa présence pour chaque trimestre, y compris, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis, au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2021, notamment par la production de documents administratifs et médicaux et de relevés bancaires faisant apparaître des mouvements réguliers ainsi que, en 2018 et 2021, des bulletins de paie. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononce une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".
  8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet compétent prenne une nouvelle décision après consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans les mêmes conditions de délai. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige :
  9. Aux termes du premier alinéa de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  10. Par une décision prise le 12 novembre 2025 par la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Le versement d'un honoraire complémentaire à son avocat, conformément à l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas contesté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A... d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans les mêmes conditions de délai. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Luben, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juillet
  11. Le président de chambre, I. LUBEN La présidente de la cour, P. FOMBEUR La présidente de la cour, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA06511 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.