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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 25MA01959

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La métropole Aix-Marseille-Provence a déféré le 2 octobre 2024 devant le tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A... B..., et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 27 août 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports, et de condamner, par suite, le prévenu pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire. Par un jugement n° 2410085 du 15 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a condamné M. B... au paiement d'une amende de 800 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 13 février 2026, M. B..., représenté par Me Mougniot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de le relaxer et de rejeter la demande de première instance de la métropole Aix-Marseille-Provence ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les poursuites sont irrégulières dès lors que le procès-verbal de contravention ne lui a été signifié tardivement que le 10 septembre 2024 et qu'il n'a pas été informé de la saisine par la métropole du tribunal administratif, lui ayant fait perdre une chance d'assurer convenablement sa défense, en méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la matérialité des faits reprochés tenant à l'exercice d'une activité économique sur le domaine public portuaire le 22 août 2024, sans autorisation, n'est pas établie au regard des photographies et constatations vagues du procès-verbal d'infraction qui n'établissent aucune opération d'embarquement ou de débarquement de passagers sur un navire lui appartenant, au surplus contre paiement de sommes d'argent. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier 2026 et le 27 février 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole Aix-Marseille-Provence ; - l'arrêté n° 22/128/CM du 16 juin 2022 de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence portant règlementation de l'utilisation de la cale de mise à l'eau publique du nouveau port de La Ciotat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public, - et les observations de Me Mimoune, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Une note en délibéré produite pour la métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistrée le 2 juillet

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 27 août 2024 par un surveillant de port à l'encontre de M. B..., propriétaire du navire " Paola ", à raison de l'embarquement et du débarquement de passagers sans autorisation, entrave à l'exploitation du port de La Ciotat, utilisation sans autorisation des infrastructures du port dans le cadre d'une activité à caractère commercial et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. La présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, chargée de la gestion du port, a déféré, conformément à l'article L. 5337-3-1 du code des transports, M. B... au tribunal administratif de Marseille comme prévenu d'une contravention de grande voirie. M. B... relève appel du jugement n° 2410085 du 15 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamné au paiement d'une amende de 800 euros. Sur le bien-fondé des poursuites :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-
  4. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions au domaine public dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. L'autorité domaniale est à cet égard tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant.
  5. Il appartient en outre au juge de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans le procès-verbal d'infraction.
  6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. (...) ". Aux termes de l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès. (...). ". Par ailleurs, l'article R. 5337-2 du code des transports dispose que : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ".
  7. En outre, aux termes de l'article 6 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole Aix-Marseille-Provence : " (...) 5 : Interdiction d'activité à caractère économique des navires de passage et d'escale / À l'exception d'une autorisation préalable et expresse de la Métropole, est interdite l'exploitation à titre économique de tout navire de passage au sein du domaine portuaire. (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement : " (...) Seuls sont autorisés à l'intérieur du port les mouvements des navires pour entrer, sortir, changer de poste d'amarrage ou pour se rendre aux aires techniques, à un poste de réparation, d'avitaillement en carburant ou de pompage des eaux usées du bord ".
  8. L'article 3 de l'arrêté n° 22/128/CM du 16 juin 2022 portant règlementation de l'utilisation de la cale de mise à l'eau publique du nouveau port de La Ciotat, sans pour autant faire partie intégrante du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole, dispose enfin que : " Il est rappelé que toute utilisation des infrastructures situées au sein de périmètre du domaine Public Maritime (DPM) doit être strictement autorisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence. / Dès lors sont interdites toutes les activités à caractère commercial réalisées par des professionnels ou des particuliers non autorisés par une autorisation d'occupation qui utilisent indûment les infrastructures situées au sein du périmètre du Domaine Public Maritime (DPM) du nouveau port de La Ciotat confié en gestion à la Métropole Aix-Marseille-Provence. / Ces installations sont : - Les quais, pannes et pontons d'amarrage flottants, / - Les terre-pleins portuaires, / - Les digues et épis rocheux, / - Les cales de mise à l'eau, (...) ".
  9. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 août 2024 établi par un surveillant de port agréé et assermenté conformément à l'article L. 5331-15 du code des transports, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que le 22 août 2024 à 10 heures 17, celui-ci a personnellement constaté que de nombreuses personnes se trouvaient sur le quai d'accueil des " plaisanciers passagers " de la digue Sud du Port de La Ciotat, créant une " agitation conséquente ". Trois photographies sont jointes au procès-verbal, la première montrant près d'une quinzaine de personnes en situation d'attente sur un quai, la deuxième un navire à moteur sans passagers, conduit par un individu en direction du port, et la troisième montrant deux embarcations, dont ce même navire et son conducteur se rapprocher de l'extrémité d'un quai par le côté latéral du bateau, tandis que quatre autres personnes en tenue de plage se dirigent vers cette extrémité. Si les deux dernières photographies ne permettent pas de déchiffrer le numéro du navire, le surveillant du port a joint au procès-verbal de grande voirie la fiche électronique de ce bateau à moteur, monocoque de marque Selva baptisé " Paola ", et précise que le numéro E50817 correspond à celui indiqué sur le bateau, en identifiant son propriétaire comme étant M. A... B... demeurant à Aubagne.
  10. Si le procès-verbal d'infraction puis la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence ont déduit de ces éléments que M. B... a ainsi été surpris en train de se livrer, dans l'enceinte du port et sans autorisation, à une activité commerciale en embarquant et en débarquant des passagers, les éléments recueillis par le surveillant de port, même s'ils font foi jusqu'à preuve contraire, se sont bornés factuellement à relever une agitation sur le quai en raison de la présence de plusieurs " plaisanciers passagers ", sans qu'il ne résulte aucunement des termes mêmes du procès-verbal d'infraction que le surveillant de port aurait lui-même observé l'embarquement et le débarquement de passagers et sans que les photographies précitées ne témoignent d'un tel constat. Celui-ci, dans les termes où il est rédigé, n'est dès lors pas suffisant pour établir que M. B... aurait alors exercé une activité commerciale interdite, notamment par l'article 6 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole Aix-Marseille-Provence, applicable au port nouveau de La Ciotat, ou au demeurant par les dispositions, qui ne relèvent toutefois pas du règlement de police particulier, de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2022 précité, en utilisant l'infrastructure du port et notamment l'un de ses quais pour embarquer des passagers contre rémunération d'une prestation, le surveillant de port n'ayant aucunement relaté avoir lui-même constaté que des passagers seraient montés à bord. La circonstance que, d'après les extraits d'un site internet de location de bateaux entre particuliers produits par la métropole, M. B... offre effectivement le navire " Paola " à la location à des groupes de personnes à La Ciotat, ne saurait davantage établir la matérialité des faits tenant à l'exercice d'une activité commerciale interdite le 22 août 2024 dans l'enceinte du port.
  11. S'il résulte des constatations de fait du surveillant de port et des photographies jointes au procès-verbal d'infraction que M. B..., ou une autre personne que lui, sans que M. B... perde pour autant la qualité de gardien du navire dont il est propriétaire, s'est déplacé le 22 août 2024 avec le navire " Paola " sur le plan d'eau du port de La Ciotat, il n'est pas pour autant établi par les constats du procès-verbal d'infraction et les photographies qui y sont annexées, qu'il aurait accosté et se serait amarré au bout du quai. En arrêtant ainsi momentanément le navire " Paola " dans l'enceinte du port, il n'est pas établi que M. B... aurait stationné au sens des dispositions des articles L. 5335-4 que R. 5333-9 du code des transports son bateau hors des emplacements attribués ou aurait fait obstacle à la libre circulation dans l'enceinte portuaire. Il n'est pas davantage établi par le constat d'infraction que M. B... aurait désobéi à un ordre donné par le surveillant de port en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5337-2 du code des transports ni que le mouvement du navire " Paola " aurait été contraire aux dispositions de l'article 9 précité du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole Aix-Marseille-Provence.
  12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi, compte tenu de la rédaction des faits effectivement constatés et relatés par le surveillant de port dans son procès-verbal d'infraction, que les faits en cause seraient constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par l'une ou plusieurs des dispositions précitées.
  13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité des poursuites, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement critiqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille lui a infligé, au titre de l'action publique, une amende à raison des faits en cause. Sur les frais d'instance :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante au présent litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2410085 du 15 mai 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : M. B... est relaxé des fins de la poursuite. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, où siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet
  15. 2 N° 25MA01959 fa

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.