Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 juillet 2023, notifiée par un courrier du 17 juillet, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable devant la commission de recours des militaires contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le général commandant de la légion étrangère a refusé de lui délivrer un certificat de bonne conduite, et à ce qu'il soit enjoint au commandant de la légion étrangère de lui délivrer ce certificat. Par un jugement n° 2308443 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 septembre 2025 et le 21 janvier 2026, M. B..., représenté par la Selarl Thibault Laforcade, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 notifiée par courrier du 17 juillet suivant ; 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la minute du jugement n'est pas signée ; Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2023 : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit, la durée de service dans l'armée française ne constituant pas une condition d'attribution du certificat de bonne conduite ; - elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de toute sanction prononcée à son encontre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'appréciation de sa manière de servir, jugée bonne et ayant conduit à ce qu'il se voie remettre la médaille de la défense nationale, avant de faire l'objet de harcèlement et de subir en conséquence une dégradation de son état de santé, la baisse de sa notation ayant suivi étant injustifiée alors qu'il était placé en congé maladie et qu'il a été privé par sa hiérarchie de missions à l'étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté n° 504273/ARM/EMAT/PS/BAJ du 19 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité vénézuélienne, entré au sein de la légion étrangère le 12 septembre 2018 et ayant obtenu le grade de soldat de 1ère classe le 1er octobre 2019, a été placé en congé maladie à plusieurs reprises à partir du 18 février 2020 puis en congé de longue durée entre le 25 janvier 2021 et le 24 janvier 2022, puis réformé pour inaptitude physique par arrêté du 25 février 2022, et rayé des contrôles de l'armée active à compter du 8 mars
- Par une décision du 15 septembre 2022 notifiée le 9 février 2023, le commandant de la légion étrangère a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'un certificat de bonne conduite. Par une décision du 12 juillet 2023, notifiée par courrier du 17 juillet, laquelle s'est entièrement substituée à la décision initiale du 15 septembre 2022, le ministre des armées a rejeté le recours préalable de M. B... formé le 28 mars 2023 devant la commission de recours des militaires contre cette décision. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2023 notifiée par courrier du 17 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le certificat sollicité. Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2023 notifiée par courrier du 17 juillet 2023 :
- Aux termes de l'article D. 4137-6 du code de la défense : " Les récompenses délivrées au titre du service courant (...) comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de service, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger : " Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation. / Le certificat de bonne conduite prévu au 7° de l'article L. 314-11 mentionné au premier alinéa est délivré, au regard des services accomplis par le militaire servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère. Cette délivrance peut intervenir dès lors que ce dernier justifie de l'ancienneté de service requise. (...) ". En outre, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2019 fixant les modalités d'attribution aux militaires des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle : " Le certificat de bonne conduite (...) est destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus. Il peut être attribué au retour à la vie civile des militaires. / Les militaires servant à titre étranger, s'ils justifient de l'ancienneté de service requise, peuvent également se voir attribuer ce certificat en cours d'engagement, en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Pour les militaires servant à titre étranger, le certificat de bonne conduite est délivré, et peut être retiré dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 6 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère, sur proposition des commandants de formation administrative. / Ce certificat peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas été satisfaisante. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que d'après le bulletin de notation au titre de l'année 2019 de M. B..., celui-ci était, au cours de sa première année pleine de service et d'après l'autorité de premier degré, " disponible et volontaire " et devait " être guidé avec une bienveillante fermeté pour devenir à terme un très bon légionnaire ", même s'il devait, après un an d'engagement, " fournir des efforts supplémentaires dans son attitude au quotidien et les savoir-faire opérationnels pour donner pleinement satisfaction à la section d'appui direct et ainsi devenir un bon tireur Milan ", l'autorité de second degré ayant indiqué qu'il était un " bon exécutant " qui devait " confirmer son potentiel tout en poursuivant ses efforts à restituer convenablement les savoir-faire élémentaires du combattant ", étant en outre doté d'une condition physique excellente. Ce bulletin de notation fait en outre état d'un bon niveau de qualité des services rendus par M. B... correspondant, d'après le guide de notation produit par le ministre, à ce que l'on est en droit d'attendre d'un militaire de son grade et de son ancienneté qui remplit les missions confiées, rend les services attendus de façon satisfaisante et progresse normalement. M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il a obtenu en 2019 la seconde meilleure note à une formation technique de spécialité, a en outre bénéficié d'une promotion au grade de soldat de première classe le 1er octobre 2019, un an après son engagement le 12 septembre 2018, et s'est vu décerner la médaille de la défense nationale échelon bronze à titre normal avec agrafe " légion étrangère " à compter du 1er janvier 2020, trois mois après avoir été promu.
- Le bulletin de notation au titre de l'année 2020, rempli les 1er décembre 2020 et 1er février 2021 par la hiérarchie de l'intéressé dès lors que celui-ci avait, malgré plusieurs arrêts maladie d'une durée cumulée de 162 jours, été en service plus de 120 jours au cours de l'année, est certes moins favorable à M. B.... Après avoir précisé que la condition physique de celui-ci n'avait pu être appréciée, ce bulletin mentionne que d'après l'autorité de premier degré l'intéressé faisait " des débuts particulièrement difficiles ", qu'il s'agissait d'un " légionnaire manquant de rusticité " qui n'avait " pas encore pu à ce jour prouver ses réelles compétences " et qu'en " faisant preuve de davantage de disponibilité et de remise en question il devrait peut-être et à terme devenir un bon légionnaire ", l'autorité de second degré ayant indiqué qu'il " n'effectu[ait] pas une année satisfaisante " et qu'il devait " se ressaisir et ne pas se décourager afin de prouver l'étendue de son potentiel ". Ce bulletin de notation fait ainsi état d'un niveau de qualité de service passable correspondant toutefois, d'après le guide de notation produit, à des services rendus corrects, avec une progression, l'efficacité étant toutefois altérée par un manque d'initiatives ou un défaut de comportement pénalisant tel qu'un manque de rigueur ou une adhésion insuffisante à l'institution. Alors que ce bulletin n'indique pas précisément les reproches de cet ordre qui pouvaient être adressés à l'intéressé, le ministre ne conteste aucunement par ailleurs la situation conflictuelle avec sa hiérarchie alléguée par M. B... à laquelle il attribue la baisse de l'évaluation de ses services entre 2019 et 2020 et à raison de laquelle il a déposé plainte auprès des services de police le 25 juin 2020 en se prévalant de violences physiques, de harcèlement, de menaces, d'injures et de propos xénophobes et homophobes, de la part d'un sergent-chef et d'un adjudant de sa compagnie après avoir d'abord rédigé le 18 mars 2020 un courrier dénonçant des violences subies de la part d'un supérieur hiérarchique adressé à l'officier de protection et de sécurité régimentaire, dont il n'est pas contesté qu'il est demeuré sans suite. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... s'est effectivement dégradé à partir du début de l'année
- Un compte-rendu d'entretien infirmier du 18 février 2020 fait ainsi état d'un sentiment de persécution de M. B... de son nouvel environnement de travail proche et de violences attribuées au personnel d'encadrement, vécues comme une humiliation, de pleurs, d'angoisses, de solitude, de troubles du sommeil, d'une peur de représailles, d'un suivi psychologique en ligne et du désir de l'intéressé d'être détaché dans une autre compagnie, le médecin du service de santé des armées l'ayant orienté le 24 mars 2020 vers un psychiatre pour anxiété généralisée, humeur anxieuse en relation selon ses dires avec un problème de persécution dans le cadre de son travail de la part de son encadrement, une grande détresse morale et des troubles du sommeil à raisons desquels il lui a par ailleurs prescrit un tranquillisant et le psychiatre consulté le 29 septembre 2020, après une première consultation en mai 2020, a indiqué que M. B... n'était alors pas apte à la reprise professionnelle malgré sa volonté de continuer à servir.
- Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si un relevé de sanction produit en défense en première instance indique que M. B... aurait fait l'objet le 15 février 2019 d'une sanction d'une durée de sept jours d'arrêts à raison d'un refus d'ordre et d'une " mauvaise volonté en service ", dont l'intéressé conteste tant l'existence que la notification et l'exécution, la ministre ne produit pas cette sanction et n'apporte aucun élément de nature à appréhender les faits à raison desquels M. B... aurait ainsi été sanctionné disciplinairement et minimise elle-même la portée d'un tel élément en soutenant qu'en ne tenant pas compte de cette sanction, la décision de refus était fondée sur le peu de temps passé par M. B... en service, sur sa non-participation à des missions intérieures et extérieures et sur sa manière de service dégradée.
- Toutefois, alors que la délivrance du certificat de bonne conduite n'est pas subordonnée à la justification d'une durée minimale de service, M. B... a cependant servi un peu plus de trois années au sein de la légion étrangère, périodes de congés maladie et de longue durée incluses, et il ne peut lui être imputé de n'avoir pas été envoyé par sa hiérarchie, alors qu'il était affecté en France de septembre 2018 à décembre 2021, dans le cadre d'une mission intérieure ou extérieure particulière au cours de la période pendant laquelle il servait l'armée. Dans ces conditions, compte tenu de ce que dans les circonstances particulières énoncées au point 4, la baisse de la notation et de la manière de servir de l'intéressé entre les années 2019 et 2020 ne peut suffire à elle seule à justifier le refus de lui délivrer le certificat demandé alors que M. B... a par ailleurs fait l'objet d'une promotion en octobre 2019 et d'une décoration à compter du 1er janvier 2020, et que sa conduite sur l'ensemble de la période de service ne peut, au vu des pièces produites, être regardée comme ayant été émaillée par un incident disciplinaire notable, M. B... est fondé à soutenir que sa conduite ne pouvait en l'espèce être regardée comme insatisfaisante au regard des exigences des armées et que par suite la décision contestée portant refus de lui délivrer un certificat de bonne conduite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- M. B... est par suite fondé, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 juillet 2025 attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des armées en date du 12 juillet
- Si M. B... n'a pas repris en appel les conclusions à fin d'injonction qu'il avait prononcées en première instance, la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et même en l'absence de telles conclusions et d'injonction prononcée par la cour à cette fin, que la ministre des armées délivre à l'intéressé le certificat demandé. Sur les frais d'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2308443 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 12 juillet 2023 du ministre des armées sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, où siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet
- 2 N° 25MA02611 fa