Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle l'organisme de certification Certidev - certifications et services - tourisme hôtellerie restauration loisirs - a suspendu immédiatement son habilitation. Par une ordonnance n° 2603311 du 18 mai 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo), représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2026 de l'organisme de certification Certidev - certifications et services - tourisme hôtellerie restauration loisirs, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Certidev - certifications et services - tourisme hôtellerie restauration loisirs une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; en effet, la décision du 11 février 2026 lui fait grief ; - le juge administratif est compétent pour connaître de ce recours ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard des conséquences particulièrement graves et immédiates de la décision de suspension en litige, en particulier sur sa situation économique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité cette décision, dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * cette sanction présente un caractère disproportionné au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 26MA01924 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
- Par un courriel du 10 février 2026 à 11h57, la directrice générale de l'organisme de certification Certidev - Certifications et services a demandé à l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo), organisme de formation professionnelle habilité à organiser les évaluations certificatives conduisant à l'obtention du certificat de qualification professionnelle (CQP) Pizzaïolo enregistré au répertoire national des certifications professionnelles sous le numéro RNCP37868, des explications concernant un potentiel faux diplôme de pizzaïolo délivré à M. B... A... et son absence d'inscription " Certibloc " rattachée à cet organisme de formation, alors qu'il avait été convoqué aux épreuves certificatives du 7 juillet 2025, en indiquant qu'en l'absence de réponse dans un délai de 24 heures, les démarches de suspension immédiate et judiciaires attenantes seraient entreprises. Par un nouveau courriel du 11 février 2026 à 12h04, la directrice générale de Certidev, après avoir précisé qu'un message sur répondeur avait été laissé à l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo) à 11h58 le même jour, a indiqué à celui-ci que " sans nouvelle de votre part, nous vous signifions la suspension immédiate de votre établissement ", mais également que " Nous vous remercions de revenir vers nous pour nous apporter toute explication sur ce sujet de faux diplôme et d'absence d'inscription de M. A.... Sans nouvelle nous procèderons aux dispositions qui nous sont octroyées ". Eu égard à ces différents termes, ce courriel constitue non pas un acte décisoire faisant grief mais un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours, étant précisé, au demeurant, qu'en réponse à ce courriel, l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo) a sollicité par courriel du même jour à 17h14 un entretien téléphonique avec la directrice générale de Certidev, laquelle a, également par courriel du même jour à 17h37, accédé à cette demande et programmé cet entretien au 13 février 2026 à 11h45, que cet entretien a bien eu lieu le 13 février 2026 et qu'il a été suivi de nouveaux échanges de courriels entre les intéressés, en particulier les 25 et 26 février 2026, sans que ce dernier échange soit toutefois produit par l'organisme de formation requérant.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo), manifestement irrecevable, doit être, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut de la cuisine italienne (école française de Pizzaïolo). Copie en sera adressée à Certidev - certifications et services - tourisme hôtellerie restauration loisirs. Fait à Marseille, le 24 juillet
- 2 N° 26MA01925