Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et l'a inscrit au fichier du système d'information Schengen. Par un jugement n° 2513280 du 11 juin 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Aggal, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, le requérant justifie de circonstances particulières eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire au parent d'un enfant français mineur résidant en France lorsqu'il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins deux ans ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision d'interdiction de retour d'une durée de 5 ans est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie ni d'une situation d'urgence ni d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, compte tenu de la menace grave pour l'ordre public que représente l'intéressé eu égard aux condamnations dont il a fait l'objet. Vu la requête, enregistrée sous le n° 26MA02367 par laquelle M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Philippe Portail, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 juillet 2026 : - le rapport de M. Portail, juge des référés ; - les observations de Me Laporte substituant Me Aggal, avocate de M. B.... La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
- Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à de nombreuses reprises à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale. M. B... en ayant demandé le renouvellement, par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour, a obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de 5 ans. M. B... demande au juge des référés de suspendre cet arrêté. Sur la demande de suspension :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". En ce qui concerne la condition d'urgence :
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
- L'arrêté en litige refuse le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " dont bénéficiait le requérant, de sorte qu'en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d'urgence doit, en principe, être regardée comme satisfaite. A ce titre, la situation d'urgence du point de vue de M. B... ne peut être sérieusement contestée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci entretient des liens avec ses enfants de nationalité française et contribue à leur entretien et à leur éducation. Dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêté en litige est de nature à le priver de toutes ressources financières alors que l'intéressé justifie exercer régulièrement une activité professionnelle de chauffeur Poids-lourd et de la possibilité de contribuer à l'entretien de ses enfants français, dont l'un est mineur. Le préfet fait néanmoins valoir qu'il convient, pour apprécier la condition d'urgence, de prendre en compte la menace à l'ordre public que représenterait M. B.... Toutefois, il n'apparaît pas que les infractions commises par M. B..., alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé à de nombreuses reprise sa carte de séjour temporaire malgré la condamnation à 7 ans d'emprisonnement dont il a fait l'objet en 2011 pour acquisition, transport, détention, importation, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, puissent suffire pour estimer que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne serait pas remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux :
- En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
- Les conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande d'injonction :
- Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2025 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. A... B.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de A... B... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 juillet
- N° 26MA02410 2