Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier, 16 avril et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice générale du centre national de gestion ont rejeté sa demande de mutation au centre hospitalier et universitaire (CHU) de Paris sur l'emploi n° 494 PUPH 515, publié vacant, en pédopsychiatrie, addictologie, option pédopsychiatrie ; 2°) d'enjoindre aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé de la nommer sur ce poste, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision qu'elle attaque est entachée : - d'irrégularité en ce que la procédure a été conduite dans des conditions ne permettant pas de garantir la priorité reconnue aux candidats au recrutement par la voie de la mutation par rapport aux personnes candidatant par voie de concours ; - d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi, d'une part, que les membres du conseil de gestion de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Paris et de la commission médicale d'établissement (CME) de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ont été régulièrement convoqués aux séances au cours desquelles sa candidature a été évoquée et d'autre part, qu'il a été satisfait aux exigences de quorum de ces instances ; - d'irrégularité en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure révélant un manque d'impartialité des instances appelées à examiner les candidatures et une rupture d'égalité entre les candidats ; - d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient que sa candidature ne répond pas au profil du poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ; - l'arrêté du 28 septembre 2022 portant déclaration de vacance d'un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales offert à la mutation et au recrutement et fixant les modalités de candidature ; - l'arrêté du 25 novembre 2022 portant déclaration de vacance d'un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier offert au recrutement en 2022 et fixant les modalités de candidature ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que par une première décision n° 434812 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du 23 juillet 2019 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ont rejeté la demande de mutation de Mme C..., praticien hospitalier-professeur des universités, chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier et universitaire de Rennes, sur l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en pédopsychiatrie, addictologie, option pédopsychiatrie, au centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V), Pôle pédiatrie générale et pluridisciplinaire, service pédopsychiatrie, hôpital Necker Enfants malades, alors ouvert au recrutement par un arrêté du 23 janvier
- Par une nouvelle décision n° 448212 du 5 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé, d'une part, la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ont rejeté la demande de mutation de Mme C... sur le même emploi, alors à nouveau ouvert au recrutement par un arrêté du 28 janvier 2020 et, d'autre part, le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 y nommant Mme A.... Par un arrêté du 28 septembre 2022 du ministre de la santé et de la prévention et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le même emploi a à nouveau été déclaré vacant et ouvert à la mutation ainsi qu'au recrutement par concours. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice générale du centre national de gestion lui ont indiqué que, compte tenu en particulier des avis défavorables émis le 24 octobre 2022 par le conseil de gestion de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Paris et le 27 octobre 2022 par la commission médicale d'établissement (CME) de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, elles ne donnaient pas suite à sa demande de mutation.
- Aux termes de l'article 33 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : " Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emploi de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, qui sont ouverts respectivement aux agents des deux corps candidats à une mutation. Ils prononcent les mutations après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement (...) ". Aux termes de l'article 61 du même décret : " Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. " Il résulte de ces dispositions que les emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers vacants sont pourvus par voie de mutation avant, le cas échéant, d'être offerts au recrutement par concours, la liste définitive des postes ouverts au recrutement par concours ne pouvant être fixée qu'une fois les mutations prononcées.
- En premier lieu, d'une part, la circonstance que l'arrêté du 28 septembre 2022 mentionné au point 1 a fixé le même délai pour la présentation des demandes de mutation et pour le dépôt des candidatures au concours de recrutement ne saurait caractériser une méconnaissance de la priorité garantie aux mutations sur les recrutements par concours, l'article 9 du même arrêté disposant qu'il serait automatiquement mis fin à la procédure de recrutement par concours dès lors que l'emploi considéré serait pourvu par mutation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de Mme A..., candidate au recrutement par la voie du concours, aurait été mise en balance avec celle de Mme C... dans le cadre de l'examen de sa demande de mutation. Enfin, la seule circonstance que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont ouvert le poste à la candidature par voie de concours par un arrêté du 25 novembre 2022, avant d'informer Mme C... du rejet de sa demande de mutation le 17 janvier 2023, ne permet pas, par elle-même, d'établir que ces autorités auraient décidé de recruter un candidat par la voie du concours avant d'examiner la demande de mutation de l'intéressée.
- En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le conseil de gestion de l'UFR de médecine de l'université Paris V et la CME de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris auraient été irrégulièrement convoqués, ni que ces instances auraient été irrégulièrement composées lorsqu'elles se sont prononcées sur la demande de Mme C..., ni qu'elles n'auraient pas disposé, à cette occasion, des éléments d'information nécessaires pour émettre un avis éclairé.
- En troisième lieu, d'une part, la circonstance que certains membres du conseil de gestion de l'UFR de médecine de l'université Paris V et de la CME de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris aient eu à connaître de la précédente demande de mutation de Mme C... n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à leur impartialité. D'autre part, il ressort des retranscriptions des délibérations de ces instances qu'elles ont procédé à un examen des mérites du profil de Mme C..., tandis qu'il n'en ressort pas que le recrutement de Mme A... aurait déjà été pressenti, ni que les positions prises par les membres de ces instances auraient été influencées par cette candidature. Enfin, aucune irrégularité ne saurait être déduite du refus du conseil de faculté d'accorder à Mme C... une audition qui n'est pas prévue par les textes, la circonstance que Mme A... ait elle-même été entendue, non pas dans le cadre de la procédure de recrutement litigieuse, mais dans le cadre d'une précédente procédure de recrutement ouverte au titre de l'année 2020, étant sans incidence à cet égard. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les instances ayant connu de sa demande de mutation auraient fait preuve à son détriment d'un manque d'impartialité ou délibéré dans des conditions impropres à garantir le respect de ses droits.
- En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en suivant les avis défavorables émis par le conseil de gestion de l'UFR et par la CME et en estimant ainsi que le profil de Mme C... n'était pas en adéquation avec les besoins du service, la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice générale du centre national de gestion auraient commis une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Caroline Azar La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 490947