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Conseil d'État, 4ème chambre, 494316

Vu la procédure suivante : M. F... D... a porté plainte contre M. A... E... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui l'a transmise, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. D... et de M. E..., fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la durée de la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine infligée à ce dernier et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er juin 2022 au 31 mai

  1. Par une décision nos 461696, 463174 du 22 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. E... contre la décision du 9 février
  2. Par une décision n° 462636 du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. D..., annulé la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et renvoyé l'affaire devant cette même juridiction. Par une décision du 18 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis, constaté que, cette sanction ayant été entièrement exécutée, il n'y a plus lieu d'en fixer les conditions d'exécution et rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. E... et de M. D.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai et 13 août 2024 et les 30 septembre et 24 décembre 2025, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que, par sa décision du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est prononcé sur le quantum de la sanction infligée à M. E..., alors qu'il s'est borné à censurer l'erreur de droit commise par la chambre disciplinaire nationale en écartant le grief tiré de la méconnaissance par le médecin de son obligation de respecter le secret médical ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit faute pour la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de s'être prononcée sur l'ensemble des moyens et conclusions dont elle se trouvait à nouveau saisie après la décision du Conseil d'Etat ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la production, par M. E..., du bilan de sa prise en charge par le centre hospitalier Charcot en 2014 ne méconnaît pas le secret médical ; - d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu'elle n'a pas à statuer sur la demande d'inscription en faux de certaines pièces produites en défense par M. E... ni à apprécier l'ensemble des manquements déontologiques commis par ce praticien. Il soutient, en outre, que la sanction infligée à M. E... est hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, M. E... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le Conseil national de l'ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 20 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. D..., à la SCP Lesourd, avocat de M. E..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
  4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., qui avait consulté M. E..., chirurgien qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, aux fins d'une pénoplastie, a porté plainte à son encontre à la suite d'une expertise judiciaire ayant établi qu'il souffrait de graves séquelles en lien avec les interventions auxquelles ce praticien avait procédé. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une première décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. E... et de M. D..., réformé cette décision et infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant deux ans, dont un an assorti du sursis. Par une décision n° 462636 du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une seconde décision du 18 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a réformé la décision du 18 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis et rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. E... et de M. D.... M. D... se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.
  5. Par sa décision du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé, pour erreur de droit, l'annulation, dans sa totalité, de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, à laquelle il a renvoyé l'affaire. Par suite, en estimant n'être plus saisie, après renvoi, que du grief à propos duquel l'erreur de droit avait été commise ainsi que des griefs soulevés ou repris postérieurement au renvoi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer à nouveau sur l'ensemble de l'appel de M. D..., la chambre de discipline nationale s'est méprise sur la portée de la décision de cassation et a commis une erreur de droit.
  6. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque en tant qu'elle s'est prononcée sur son appel contre la décision du 18 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance.
  7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
  8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose (...) ". Il résulte de l'instruction qu'avant l'intervention chirurgicale pratiquée le 25 novembre 2013, M. E... a, lors de deux consultations en date des 25 avril et 22 novembre 2013, informé oralement M. D... sur les soins proposés en remettant à ce dernier un devis auquel étaient jointes deux notices d'informations sur les risques opératoires et sur la pénoplastie, mentionnant l'éventualité de procéder à des corrections, avant de faire signer par le patient le formulaire attestant de son consentement éclairé. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. E... ait également dispensé à M. D... une information loyale, claire et appropriée sur les risques liés à l'injection d'acide hyaluronique qu'il lui a ultérieurement proposée et à laquelle il a procédé, le 9 février 2015, alors que le produit injecté, le Macrolane, est un acide hyaluronique réticulé de synthèse qui n'a pas les mêmes caractéristiques et indications que l'acide hyaluronique " naturel ". Dès lors, en se bornant à affirmer que " le principe de cette injection et ses risques prévisibles ont été longuement évoqués en consultation ", ce que conteste formellement M. D..., M. E... n'apporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique : " Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. " L'article R. 4127-32 du même code dispose que : " Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. " L'article R. 4127-39 de ce code énonce que : " Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 4127-40 du même code : " Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. "
  10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le produit utilisé le 9 février 2015 par M. E... lors des soins dispensés à M. D... était un dérivé de synthèse d'acide hyaluronique dont l'injection doit être pratiquée dans au moins un centimètre de graisse, pour lequel le fabricant déconseillait l'utilisation dans le pénis dès 2011, date à laquelle l'autorisation de mise sur le marché avait été retirée en France et dont la notice, en 2014, indiquait : " Ne pas utiliser dans les organes génitaux masculins ou féminins ou à proximité. Des cas de dysfonctionnements érectiles ont été rapportés après traitement du pénis ".
  11. D'une part, en proposant cette injection, présentée comme une solution sans danger préférable à toute intervention chirurgicale, M. E... n'a pas limité ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins comme l'impose l'article R. 4127-8 du code de la santé publique et a recouru à un procédé à tout le moins illusoire, compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en méconnaissance de l'article R. 4127-39 de ce même code.
  12. D'autre part, en procédant ensuite, et ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, à l'ablation du Macrolane par incision et pressions manuelles sur la verge, effectuées, à six reprises, dans son cabinet médical sans disposer d'un agrément pour pratiquer de tels actes plutôt que de réaliser cette ablation sous anesthésie générale en milieu hospitalier, et en expliquant à M. D... qu'il allait procéder à la correction des effets indésirables graves consécutifs aux injections d'acide hyaluronique en administrant du Désinfiltral, spécialité pharmaceutique également dépourvue d'autorisation de mise sur le marché en France, M. E... a fait courir à son patient un risque injustifié et ne lui a pas dispensé de soins consciencieux et dévoués. Un tel comportement revêt, par lui-même, le caractère d'un manquement aux obligations déontologiques énoncées aux articles R. 4127-32 et R. 4127-40 précités du code de la santé publique.
  13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, qu'à de nombreuses reprises, M. D... a, sur les conseils de M. E..., rencontré, entre août et décembre 2014, une " collaboratrice " présentée, par ce dernier, comme psychologue et à laquelle M. D... remettait, à l'issue de chaque consultation un chèque bancaire d'un montant de cinquante euros libellé à l'ordre de cette collaboratrice en contrepartie duquel elle lui délivrait une feuille de soins du même montant établie au nom de M. E.... Si, pour justifier la délivrance de ces différentes feuilles de soins, M. E... prétend avoir reçu M. D... en consultation préalablement aux entretiens du patient avec sa collaboratrice, il n'en indique pas l'objet et n'en apporte pas même un commencement de preuve.
  14. Dès lors, en permettant ainsi la prise en charge par l'assurance maladie d'une prestation dont il n'était pas l'auteur, M. E... a méconnu l'article R. 4127-24 du code de la santé publique, qui interdit au médecin tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite, et l'article R. 4127-29 du même code, qui interdit toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués, ainsi que l'article R. 4127-53 de ce code en vertu duquel les honoraires d'un médecin ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
  15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. D..., et alors que ce dernier était encore sous anesthésie, M. E... a pris des photographies de son pénis assorties de la mention " A380 " qu'il avait inscrite sur sa cuisse. Il a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article R. 4127-2 du code de la santé publique dont le premier alinéa dispose que : " Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. "
  16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) III- Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ".
  17. Il résulte de l'instruction que M. E... a produit devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins un bilan psychiatrique établi par le centre hospitalier Charcot, établissement public de santé spécialisé dans la prévention et la prise en charge de la maladie mentale, faisant état de soins dispensés du 5 avril au 2 mai 2014 à M. D..., alors que la production de ce document, couvert par le secret médical, n'était pas strictement nécessaire à la défense de ses droits. Ce faisant, il a méconnu les obligations mentionnées au point
  18. Les manquements relevés aux points 5 à 14 justifient que soit prononcée une sanction disciplinaire à l'encontre de M. E....
  19. Aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique : " Les peines disciplinaires (...) sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3 L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin (...) ; / 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l'ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif (...) ".
  20. Il y a lieu, eu égard à la gravité des fautes commises par M. E... dans l'exercice de ses activités professionnelles, de prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée trois ans, dont deux ans avec sursis.
  21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de trois ans, dont deux ans avec sursis. Article 3 : La sanction infligée à l'article 2 ayant été entièrement exécutée, il n'y a plus lieu d'en fixer les conditions d'exécution. Article 4 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins du 18 septembre 2018 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 5 : M. E... versera la somme de 3 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. F... D... et à M. A... E.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Caroline Azar La secrétaire : Signé : Mme B... C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 494316

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.