Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 décembre 2023 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24004459 du 8 juillet 2024, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister n'avait pas encore produit de mémoire, sans qu'il ait été mis en demeure de le faire dans un délai imparti à cette fin et sans que cette carence ait été portée à sa connaissance afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé qu'il ne faisait état d'aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA. Le pourvoi a été communiqué à l'OFPRA, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une requête du 31 janvier 2024, présentée sans le ministère d'un avocat, M. A... a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou, à défaut, lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a, simultanément, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par les dispositions des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un courrier du 6 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile l'a informé de sa décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant un avocat aux fins de le représenter. Par une ordonnance prise le 8 juillet 2024, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la requête de M. A... au motif que celle-ci ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA.
- En se prononçant ainsi, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore produit de mémoire et sans l'avoir mis en demeure de le faire en lui impartissant un délai à cette fin, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas assuré au requérant le respect effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet
- Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 24004459 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 juillet 2024 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'OFPRA versera à M. A... la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 27 juillet
- Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 499445- 2 -