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Conseil d'État, 9ème chambre, 504470

Vu la procédure suivante : La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône) pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l'année 2021 dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune et de prononcer la décharge de l'imposition correspondante. Par un jugement n° 2210176 du 17 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 mai, 5 août et 10 novembre 2025 et les 2 février et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence d'accréditation auprès du comptable public de l'ordonnateur ne privait pas ce dernier de sa compétence pour émettre un titre exécutoire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales pouvait être établie par une commune sur le territoire de laquelle un centre de traitement des déchets avait été installé et mis en service avant le 1er juillet 2002 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettaient à la commune de La Fare-les-Oliviers d'établir la taxe qu'elles prévoient, alors que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de La Fare-les-Oliviers conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu'elle est compétente pour établir la taxe en litige, sur le fondement des dispositions du seul premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les dispositions de son deuxième alinéa, telles qu'elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et doivent, pour ce motif, être écartées. Le pourvoi de la société SMA Vautubière a été transmis au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; - la décision du Conseil constitutionnel no 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de la Fare-Les-Oliviers ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre de stockage des déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), qui a fait l'objet d'une autorisation préfectorale et d'une mise en service antérieure au 1er juillet 2002, est exploité depuis 2005 par la société SMA Vautubière. Le conseil municipal de cette commune a, par une délibération du 10 décembre 2015, décidé d'établir, sur le fondement de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans une telle installation et en a fixé le taux à 1,50 euro par tonne. La société SMA Vautubière se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l'année 2021 ainsi qu'à la décharge de l'imposition correspondante.
  2. Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. / (...) ".
  3. Par sa décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Par cette même décision, le Conseil constitutionnel a en revanche jugé conformes à la Constitution les mots " est postérieure au 1er janvier 2006 " figurant au même deuxième alinéa de l'article L. 2333-92, issus de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, au motif que le législateur, en permettant aux communes sur le territoire desquelles un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 d'établir la taxe sur les déchets dont le produit leur est affecté, d'une part, a entendu encourager les communes à accueillir de nouveaux centres afin de prévenir le risque de saturation des installations existantes et a, ainsi, poursuivi un objectif d'intérêt général, d'autre part, a instauré une différence de traitement fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. Il résulte de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision, dont la société requérante est fondée à se prévaloir, en application de son point 26, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales n'autorisent l'établissement de la taxe mentionnée à son premier alinéa que dans les seules communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier
  4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que, contrairement à ce que soutenait devant lui la société SMA Vautubière, le conseil municipal de la commune de La Fare-les-Oliviers avait pu légalement établir, par sa délibération du 10 décembre 2015, la taxe sur les déchets mentionnée à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales cité au point 2, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le centre de stockage des déchets ultimes situé sur le territoire de cette commune avait fait l'objet d'une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002 de sorte que la commune entrait dans l'un des cas prévus au deuxième alinéa de cet article. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
  5. La commune de La Fare-les-Oliviers soutient, en défense, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel du 30 janvier 2026 mentionnée au point 3, méconnaissent les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, au motif que ces dispositions introduiraient, à travers le critère temporel qu'elles prévoient, une distinction constitutive d'une différence de traitement injustifiée et discriminatoire entre les communes pouvant établir la taxe et les autres. Toutefois, d'une part, la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne. D'autre part, comme il a été dit au point 3, le critère temporel prévu par la loi est justifié par l'objectif d'intérêt général consistant à encourager les communes à accueillir sur leur territoire de nouvelles installations afin de prévenir le risque d'une saturation de celles déjà existantes au 30 décembre 2005 et la distinction ainsi instituée entre, d'une part, les communes sur le territoire desquelles un centre de stockage des déchets a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 et, d'autre part, les autres communes, ne manque pas de justification objective et raisonnable, de sorte qu'elle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme constitutive d'une discrimination contraire aux stipulations conventionnelles invoquées. Par suite, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la commune de La Fare-les-Oliviers, d'écarter l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel du 30 janvier 2026, pour ne faire application que des seules dispositions du premier alinéa de cet article.
  6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société SMA Vautubière est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Sur le règlement au fond :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  8. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'installation, sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers, du centre de stockage des déchets ultimes qu'exploite la société SMA Vautubière, autorisé par un arrêté préfectoral du 7 juillet 1998, est antérieure au 1er janvier
  9. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés postérieurement au 1er janvier 2006, autorisés par un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 10 juillet 2009 portant sur le reprofilage morphologique du site et la mise en place d'une installation de valorisation énergétique du biogaz, aient eu pour conséquence un accroissement de la capacité de traitement du site et, par suite, son extension au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, ce centre de stockage n'ayant été ni installé, ni étendu après le 1er janvier 2006, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la commune de La Fare-les-Oliviers n'est pas au nombre de celles qui pouvaient légalement établir la taxe sur les déchets mentionnée à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que la société requérante est fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé d'instituer cette taxe. Il y a lieu, par suite, d'écarter l'application de cette délibération et d'accueillir le moyen tiré de ce que le titre exécutoire litigieux est dépourvu de base légale.
  10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, la société SMA Vautubière est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire qu'elle attaque ainsi que la décharge de l'imposition correspondante. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société SMA Vautubière devant le tribunal administratif de Marseille et de mettre à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers la somme de 1 000 euros à verser à cette société. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de La Fare-les-Oliviers soit mise à la charge de la société SMA Vautubière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Ces dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la société SMA Vautubière devant le Conseil d'Etat soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2025 est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire du 19 septembre 2022 émis par la commune de La Fare-les-Oliviers est annulé. Article 3 : La société SMA Vautubière est déchargée de la somme de 114 300 euros mise à sa charge par le titre exécutoire annulé. Article 4 : La commune de La Fare-les-Oliviers versera à la société SMA Vautubière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de La Fare-les-Oliviers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au même titre par la société SMA Vautubière devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Vautubière et à la commune de La Fare-les-Oliviers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 504470 - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.