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Conseil d'État, 4ème chambre, 505057

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle retient que les éléments qu'il a apportés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des experts ; - d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle retient une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B..., et à la SCP Gouz-Fitoussi , avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; / (...) / IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. (...) ".
  2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. B..., médecin spécialiste en médecine générale. Par une décision du 9 avril 2025, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu M. B... du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d'obligations de formation, tenant à l'obtention d'un diplôme d'université de médecine générale et à la réalisation d'un stage de 60 demi-journées auprès d'un maitre de stage agréé en médecine générale, avec justification de son assiduité et évaluation finale par le maître de stage.
  3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que les connaissances de M. B... présentent des lacunes significatives concernant des problématiques courantes rencontrées dans l'exercice de la médecine générale, susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur la prise en charge des patients. Dans ces conditions, et alors même que la responsabilité professionnelle de M. B... n'a pas été mise en cause auparavant et qu'il a suivi des formations au titre de son obligation de développement professionnel continu, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, en estimant que les éléments produits par l'intéressé, notamment ceux relatifs aux caractéristiques de sa patientèle, n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations des experts et qu'il présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession justifiant le prononcé, à son encontre, d'une mesure de suspension temporaire de son droit d'exercice, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Caroline Azar La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505057

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.