Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B... C... et D... A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de reconnaître le diplôme interuniversitaire " médecine morphologique et anti-âge " ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation de leur demande initiale, en ce qu'elle la qualifie de demande de reconnaissance du diplôme interuniversitaire alors qu'il s'agissait d'une demande de rétablissement de cette reconnaissance ; - d'illégalité en ce que la décision du 10 octobre 2013, sur laquelle elle refuse de revenir, a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ; - d'illégalité en ce que le document intitulé " Titres et mentions autorisés sur les plaques et les ordonnances ", sur lequel elle se fonde, n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate ; - d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient que la formulation de l'intitulé du diplôme interuniversitaire n'est pas suffisamment intelligible ; - d'insuffisance de motivation et de méconnaissance de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique en ce qu'elle omet de préciser en quoi l'enseignement de certaines techniques dangereuses conduirait les médecins à entreprendre des soins qui dépassent leurs connaissances, leur expérience et les moyens dont ils disposent ; - d'insuffisance de motivation faute de préciser les enseignements qui relèvent de la compétence exclusive des spécialités de dermatologie et vénérologie et de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; - d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient que des informations inexactes concernant la liste des enseignants ont été portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des médecins à l'appui de la demande de reconnaissance du diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de MM. C... et A..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, le médecin peut mentionner sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels : " ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre (...) ". Aux termes des articles R. 4127-80 et R. 4127-81 du même code, il peut faire figurer ces mêmes mentions dans les annuaires à l'usage du public et sur une plaque à son lieu d'exercice.
- Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 3 octobre 2024, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de reconnaître le diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge enseigné dans les facultés de Montpellier-Nîmes, des Antilles et d'Aix-Marseille.
- En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application de la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu la reconnaissance du droit au titre accordé au diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge et que cette décision n'en constitue pas davantage la base légale, les moyens tirés de ce que cette dernière décision aurait été adoptée en méconnaissance des exigences de motivation, de procédure contradictoire et de publicité ne peuvent donc, en tout état de cause, être utilement invoqués.
- En troisième lieu, l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. " Il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " Titres et mentions autorisés sur les plaques et les ordonnances ", dans sa dernière version, en vigueur, adoptée en juillet 2023 par le Conseil national de l'ordre des médecins, et fixant les critères, qui revêtent un caractère réglementaire, selon lesquels ce conseil examine les demandes de reconnaissance des diplômes, titres et fonctions, a été publié sur le site internet de l'ordre national des médecins antérieurement à l'adoption de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pu légalement se fonder sur cet acte réglementaire pour prendre la décision attaquée, faute qu'il ait préalablement fait l'objet de mesures de publication adéquates permettant son entrée en vigueur, doit être écarté.
- En quatrième lieu, le Conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement se fonder, pour refuser de reconnaître le diplôme interuniversitaire " médecine morphologique et anti-âge ", sur les circonstances que son intitulé est porteur pour les patients d'un risque de confusion, y compris au regard des enseignements effectivement dispensés, que l'enseignement de certaines techniques dangereuses est inadapté au public non spécialiste qu'il cible et que des inexactitudes entachant la liste des enseignants font obstacle à la bonne information des médecins et des patients.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions à fin d'injonction, ne peut qu'être rejetée.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... et de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., premier requérant dénommé, et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505933