← France

Conseil d'État, 4ème chambre, 506295

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports lui a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2112023 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02195 du 15 juillet 2025, enregistré le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 août et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque est entaché : - d'irrégularité faute pour la minute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son accident et lui a refusé pour ce motif le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France avait reconnu l'imputabilité au service de cet accident ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'existence d'un lien direct entre l'accident cardiaque dont a été victime M. A... et les conditions d'exécution de son service n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., professeur certifié de mathématiques au collège Valmy à Paris, a été victime le 6 novembre 2017 d'un infarctus du myocarde alors qu'il dispensait un cours devant des élèves. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.
  2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...). / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. "
  3. Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.
  4. Pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Paris a retenu que si l'infarctus du myocarde dont l'intéressé a été victime était survenu pendant l'exercice de ses fonctions, il ne pouvait être reconnu imputable au service dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... aurait effectué le jour de l'accident un effort physique inhabituel ni qu'il aurait été soumis à une situation de stress professionnel imputable notamment à un emploi du temps anormalement chargé et que le rapport d'expertise relevait que l'état de santé antérieur de l'intéressé avait participé au contexte de stress ayant favorisé la survenance de l'infarctus du myocarde. Il en a déduit que l'existence d'un lien direct entre l'accident dont M. A... a été victime et les conditions d'exercice de son service n'était pas établie. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, alors que l'accident dont a été victime M. A... s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait par conséquent de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressé était la cause exclusive de cet accident, le tribunal a commis une erreur de droit.
  5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506295 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.