Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2301961 du 15 janvier 2025, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25BX00220 du 29 septembre 2025, enregistrée le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 27 janvier 2025, formé par Mme A... contre cette ordonnance. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Bordeaux : - a pris son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la rectrice de l'académie de Bordeaux était incompétente pour se prononcer sur sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et qu'elle ne pouvait être regardée comme l'ayant implicitement rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été prise l'ordonnance contestée et soutient que l'autre moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".
- Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 janvier 2025 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point précédent, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité.
- Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux que le mémoire en défense, enregistré au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2025, par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux contestait notamment la recevabilité de la demande de Mme A... a été communiqué à celle-ci le 15 janvier suivant avec les indications selon lesquelles : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais " et " Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ". Dès lors que l'ordonnance attaquée a été rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal le 15 janvier 2025, soit le jour même de la communication du mémoire en défense ci-dessus mentionné, Mme A... est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ont été méconnues.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'action et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 508735- 2 -